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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2420302

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2420302

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2024 et 15 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement a refusé de présenter sa candidature au bailleur d'un logement social sis 32-42 rue Barrault à Paris dans le quatorzième arrondissement. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cicmen pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience, M. Cicmen, magistrat désigné, a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est inscrite sur la plate-forme " BALAE " (bourse au logement des agents de l'Etat) sur laquelle elle a présenté une candidature, le 14 juillet 2024, pour louer un logement social situé 32-42 rue Barrault dans le quatorzième arrondissement de Paris. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation du refus du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de présenter sa candidature au bailleur concerné, révélé par la mention " non présentée " inscrite sur la plate-forme " BALAE " dont elle a eu connaissance le 25 juillet 2024. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Mme B n'établit ni même n'allègue avoir demandé la communication des motifs des refus implicite du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de présenter sa candidature au bailleur concerné. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". Aux termes de l'article L. 441-1 du même code : " () Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et des dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement pour personnes âgées dépendantes. () ". Il ressort des dispositions précitées que l'appréciation du caractère adapté de l'offre de logement doit être effectuée par le préfet, sous le contrôle du juge, en fonction notamment des critères définis par les dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. 5. Mme B soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, au motif qu'il n'a pas tenu de la cotation de sa candidature, de sa situation locative et familiale et de l'insalubrité de son logement. 6. Il résulte de l'instruction, notamment des échanges entre la requérante et l'administration, que, pour refuser de présenter la candidature de Mme B pour le logement de type T4 sis 32-42 rue Barrault à Paris dans le quatorzième arrondissement, les services préfectoraux se sont fondés sur la typologie du logement inadaptée à la composition familiale de la candidate, personne seule avec trois enfants, éligible prioritairement aux logements de type T5, ainsi que sur son taux d'effort trop important pour le logement, le loyer, charges comprises dépassant trente-trois pour cent des ressources de la famille. Ainsi, alors que la demande a été formulée dans un contexte de forte tension entre l'offre et la demande et que le préfet indique, sans que cela soit contesté, que Mme B n'avait pas fait part de l'insalubrité de son logement et n'avait engagé aucune procédure à ce sujet, et bien que Mme B dispose d'un fort indice de priorité, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. Le magistrat désigné, D. Cicmen Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2420302/6-3

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