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Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-11.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.253

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit : 1°/ de la société Gan incendie accidents, société anonyme, dont le siège social est ..., 2°/ de M. Jacky Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Patrice Z..., demeurant 12 le Cours, 84370 bedarrides, et actuellement ..., 4°/ de la société anonyme X..., dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. A..., de Me Delvolvé, avocat de la société Gan incendie accidents, de Me Blondel, avocat de MM. Y... et Z... et de la société X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X..., agent général du GAN, et représentant légal de la société X..., société de courtage, a cessé son activité d'agent général; qu'il a délégué à M. A..., cessionnaire de parts de la société X... et devenu représentant légal de celle-ci, une fraction de sa créance au titre de l'indemnité compensatrice de l'abandon des droits de créance sur les commissions afférentes au portefeuille de son ancienne agence; que le GAN n'a pas agréé M. A... comme agent général; que se prétendant créancier de M. A... au titre de la gestion intérimaire de l'agence générale, le GAN a poursuivi celui-ci en paiement du solde débiteur; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 19 octobre 1995) a accueilli cette demande ; Attendu qu'appréciant les éléments de preuve produits, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que M. A... ne prouvait pas que la gestion intérimaire de l'agence avait été assurée par la société X..., répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions invoquées, d'autre part, que, par lettre du 23 octobre 1985, M. A... avait reconnu que, de juillet 1983 à décembre 1984, il s'était occupé de la gestion intérimaire des contrats; qu'elle a relevé que, dans le cadre de cette gestion, M. A... avait encaissé des sommes, perçu des commissions et réglé des sinistres; qu'elle a ajouté que, pour apurer le solde de sa gestion arrêtée au 31 décembre 1984, M. A... avait payé une somme d'argent; qu'ainsi l'arrêt, qui caractérise l'existence d'un mandat de droit commun, sans violer les articles 2, 3, 5 et 7 du décret du 5 mars 1949, est légalement justifié; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer au GAN la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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