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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 27 octobre 2022. 22NT03121

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT03121

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation. Par une ordonnance n° 2110851 du 18 mars 2022, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. A a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une ordonnance n°462733 du 19 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022 sous le n° 22NT01275, M. A a demandé à la Cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 18 mars 2022. Par une ordonnance n°22NT01275, 22NT02424 du 21 septembre 2022 le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 24 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation l'ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 18 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ". 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 751-5 de ce code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l'ordonnance attaquée, qui a été adressé à M. A le 18 mars 2022, et dont il a accusé réception le 19 mars 2022, précise, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Or, la requête de A n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, cette requête, qui n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 27 octobre 202J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22NT03121

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