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Cour de cassation, 25 mai 1993. 91-21.199

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.199

Date de décision :

25 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne, Marie, Denise X..., épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre civile, section B), au profit de M. Alain Georges, Aimé X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 avril 1993 , où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X... et de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 5 et 240 du Code civil et de défaut de réponse à conclusions, le moyen formulé contre l'arrêt qui a prononcé le divorce des époux X... pour rupture prolongée de la vie commune, ne tend en réalité qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier l'existence de conséquences d'une exceptionnelle dureté et de fixer le montant des obligations financières de l'époux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-05-25 | Jurisprudence Berlioz