Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 16 Décembre 2024
Minute n° :
Audience du : 15 octobre 2024
Requête n° : N° RG 23/00023 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XQAV
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensée de comparaitre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [C]
CPAM DU RHONE
Me Fanny CIONCO, vestiaire : 1140
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16/11/2022, Monsieur [S] [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LYON, pour contester la décision de la CPAM du RHONE notifiée le 05/05/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, qui a rejeté sa demande de pension d'invalidité, au motif que son invalidité ne réduisait pas des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 14/02/2021, date de sa demande.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15/10/2024.
A cette date, en audience publique :
Monsieur [S] [C] a comparu assisté de Me CIONCO, et a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée.
Il soutient que les pathologies dont il souffre justifient l'attribution d'une pension d’invalidité.
Il fait état d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et gauche reconnues en maladie professionnelle. Il explique être limité dans ses mouvements et qu’il ne peut plus exercer sa profession de peintre en bâtiment. Il a été licencié pour inaptitude en 2021.
La CPAM du RHONE n’a pas comparu et a demandé une dispense de comparution.
Elle sollicite la confirmation de la décision compte tenu de l’avis du médecin conseil qui déclarait que l’assuré était apte à une reprise d’une activité salariée. La caisse précise également que l’assuré aurait repris une activité salariée en 2024.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Z] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [C], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 16/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [S] [C] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 17/05/2022 qui a été rejeté de manière implicite. Il a formé un recours contentieux le 16/11/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur la demande de pension d'invalidité
Il résulte :
– de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité .
du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
De l’article L341-2Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 84 (V), pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que les invalides sont classés en première catégorie lorsqu’ils sont capables d'exercer une activité rémunérée, en deuxième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d'exercer une profession quelconque et en troisième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d'exercer une profession et qu’ils sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le docteur [Z] [F], médecin consultant, relève d’après les éléments médicaux versés au dossier : une pathologie des deux épaules à titre de bursite, sans lésion tendineuse, des lombosciatiques droites ayant nécessité une infiltration en 2020, une cardiopathie ischémique avec pose de stent et dont les résultats sont excellents.
Il observe que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil est sans grande particularité, la mobilité des deux épaules est « normale ».
Le médecin consultant ne relève pas d’autres éléments particuliers.
En conclusion, le médecin traitant ne voit pas d’argument supplémentaire pour modifier la décision de la caisse.
Selon lui, l’état global de santé de Monsieur [S] [C] ne permet pas de considérer qu’il ait une incapacité des 2/3.
Par ailleurs, il ressort d’une attestation de salaire versée par la Caisse que Monsieur [S] [C] a repris une activité en 2024 (avril à juin 2024), ce qui démontre une capacité à exercer une activité salariée.
Le tribunal dispose ainsi d’éléments d’information suffisants pour constater que l'invalidité présentée par Monsieur [S] [C] ne réduit pas de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et lui permet d’exercer une profession quelconque, ce qui ne justifie pas l’attribution d'une pension d’invalidité.
En conséquence, il convient de maintenir la décision de la CPAM du RHONE du 05/05/2022 confirmée implicitement par la CMRA et de rejeter le recours présenté par Monsieur [S] [C] de sa demande de pension invalidité.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [S] [C] ;
MAINTIENT la décision de la CPAM du RHONE du 05/05/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et REJETTE le recours présenté par Monsieur [S] [C] de sa demande de pension invalidité ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 16/12/2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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