Cour de cassation, 11 juillet 1994. 93-50.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-50.008
Date de décision :
11 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Erol X..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 16 août 1993 par le premier président de la cour d'appel de Colmar, au profit de M. le préfet du Bas-Rhin, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 13 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 pris en application de l'article 20 de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Attendu qu'en matière de rétention d'étranger la déclaration de pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Colmar, M. X..., ressortissant turc, condamné à une interdiction définitive du territoire français s'est pourvu contre une décision du premier président de cette cour d'appel (16 août 1993) confirmant une ordonnance d'un président de tribunal de grande instance, prescrivant son maintien en rétention dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'il a motivé son pourvoi par seule référence à l'article 35 bis de l'ordonnance du 22 novembre 1945 ; qu'une telle déclaration qui ne précise pas en quoi ce texte a été violé ou faussement appliqué, ne constitue pas l'énoncé d'un moyen de cassation ;
D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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