Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PUM plastiques et
compagnie, société en nom collectif, dont le siège est zone industrielle SE,
division 2, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel
d'Amiens (2e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant résidence Emeraude,
...,
2°/ des ASSEDIC Champagne-Ardennes, dont le siège est 18,
...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient
présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur,
MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes X..., Y...,
conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de
chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de
la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société PUM plastiques et
compagnie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de
M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z..., employé par la
société PUM plastiques et compagnie en qualité de chef d'agence, a été
licencié le 26 septembre 1990;
Attendu que, pour décider que le licenciement était sans cause
réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses
indemnités de rupture, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement ne
contient aucune date relative aux faits reprochés qui n'ont pas date certaine,
ce qui, d'une part, les rend imprécis, et qui, d'autre part, empêche la cour
d'appel de constater que l'engagement des poursuites disciplinaires a eu
lieu dans le délai prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail;
Attendu, cependant, que la lettre de licenciement, qui énonce
des griefs matériellement vérifiables, répond aux conditions exigées par
l'article L. 122-14-2 du Code du travail;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le
texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les
autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Rouen;
Condamne M. Z... et les ASSEDIC Champagne-Ardennes,
envers la société PUM plastiques et compagnie, aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les
registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt
annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale,
et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai
mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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