Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-21.753
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.753
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Paul, Jacques B...,
2°/ Mme A..., C... Martini, épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit :
1°/ de Mlle Laurence Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Raymond Z...,
3°/ de Mme Y..., épouse Z..., demeurant ensemble 31, avenue du ...,
4°/ de M. Michel X..., demeurant ...,
5°/ du syndicat des copropriétaires "Les Cascades du Boréon", dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de SCP Guy Lesourd, avocat des époux B..., de Me Luc-Thaler, avocat des consorts Z..., , les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'état descriptif de division était intégré dans le corps même du règlement de copropriété, que le plan de masse annexé au règlement précisait la partie privative de terrasse et jardin attribuée au lot des consorts Couton et B... et que ce plan, annexé à l'acte de vente des époux X..., ne dessinait pas le jardin faisant le tour de l'appartement, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que les consorts X..., aux droits desquels viennent les époux B..., n'étaient pas propriétaires de la fraction de terrain litigieuse mais que celle-ci était une partie commune indivise entre l'ensemble des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer aux consorts Z... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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