Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
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MINUTE N° :
DU : 14 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 23/00080 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HTJB
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [I] [B] [K]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Maître Stéphanie DUMETZ de la SELARL S.D.A, avocats au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2020/8461 du 12/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Janvier 2024, différée au 29 février 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 12 Mars 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [S] et M. [E] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 13], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
- [V] né le [Date naissance 5] 1997
- [T] née le [Date naissance 3] 2002
Dans l'instance en divorce introduite par l'époux le 28 septembre 2020, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation en date du 28 janvier 2021, autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- autorisé la résidence séparée des époux ;
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants ;
- débouté M. [E] [K] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- attribué la jouissance du véhicule Peugeot à l'épouse, et celle du véhicule Audi à l'époux.
Par acte d'huissier de justice en date du 5 janvier 2023, M. [E] [K] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Par conclusions signifiées le 12 janvier 2024, il demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux,
- débouter Mme [X] [S] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation ;
- dire que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée directement entre les mains de l'enfant ;
- dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
- laisser à chacun la charge de ses dépens.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 22 août 2023, Mme [X] [S] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux,
- ordonner le report des effets du divorce au 20 août 2020 ;
- fixer une contribution à l'entretien et l'éducation de 200 € par mois pour [T] à la charge du père, à compter du 1er mai 2023,
- débouter l'époux de ses demandes ;
- condamner M. [E] [K] aux dépens .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Le présent jugement sera contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue avec effet différé au 29 février 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée le 12 mars 2024 et mise en délibéré au 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 28 janvier 2021,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [E] [B] [I] [K]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (59)
et
Mme [X] [N] [P] [S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (59)
mariés le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 13] (59) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 29 août 2020 ;
Condamne M. [E] [K] à payer à Mme [X] [S] avant le 5 de chaque mois une contribution alimentaire de 150 € par mois à compter du jugement, sous réserve de la justification de la situation de [T] ;
Dit que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins en lui procurant un revenu au moins équivalent à la moitié du SMIC ;
Dit que la pension afférente à l'enfant majeur sera due à condition pour le créancier de justifier dès la signification du jugement et tous les 6 mois auprès du débiteur des documents relatifs à la poursuite d’études sérieuses et/ou aux recherches effectives d'un travail qui confère une autonomie financière ; et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
- Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE (voir INSEE.fr ou service-public.fr), et révisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision à la diligence du débiteur selon la formule suivante :
Montant initial de la pension X nouvel indice
Nouvelle pension : ______________________________________
indice initial
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l’employeur
- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Rappelle qu'en cas d’impossibilité ou de difficultés pour le débiteur de s'acquitter du paiement de la pension alimentaire en raison de circonstances nouvelles, il lui appartient, à défaut d’accord avec l'autre partie, de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales aux fins de suppression ou de modification de la pension alimentaire mise à sa charge ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit n'y avoir lieu à intermédiation financière de la CAF ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Laisse les dépens à la charge de M. [E] [K] et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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