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Cour de cassation, 02 février 2016. 14-24.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.714

Date de décision :

2 février 2016

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Texte intégral

COMM. LI COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 114 F-D Pourvoi n° C 14-24.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société [2], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société [3], l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2014), que la société [2], spécialisée dans les portes automatiques dans le secteur industriel, a, le 26 novembre 2009, déposé la marque verbale française « [2], la barrière climatique souple », enregistrée sous le numéro 3 694 075 pour désigner des produits et services des classes 6, 19 et 42 ; que la société [3] (la société [3]), qui utilise depuis 1993 l'expression « barrière climatique souple » comme slogan pour désigner certains de ses produits, estimant que la marque avait été déposée en fraude de ses droits, a assigné la société [2] en nullité de la marque et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société [2] fait grief à l'arrêt de dire que l'enregistrement de la marque « [2], la barrière climatique souple » sous le numéro 3 694 75 a été effectué en fraude des droits de la société [3], de prononcer l'annulation de cette marque pour tous les produits et services des classes 6, 19 et 42 et de la condamner au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la connaissance qu'a le demandeur à l'enregistrement de l'utilisation antérieure par un tiers du signe, objet de cet enregistrement, ne suffit pas à établir sa mauvaise foi ; qu'en énonçant au contraire que l'intention frauduleuse consistait « dans la connaissance par le déposant de l'existence d'un signe utilisé par un concurrent comme signe distinctif pour identifier un de ses produits ou une de ses activités », pour conclure directement de la connaissance qu'aurait eue la société [2] de l'utilisation par la société [3] de l'expression « la barrière climatique souple » au caractère frauduleux du dépôt de cette expression à titre de marque, la cour d'appel a violé l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et la règle « fraus omnia corrumpit » ; 2°/ que pour se prononcer sur la mauvaise foi de l'auteur du dépôt de marque et le caractère frauduleux de ce dépôt, le juge doit prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce, notamment le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l'enregistrement est demandé ; qu'en se bornant à relever, pour décider que le dépôt de la marque « [2], la barrière climatique souple » procédait d'une intention de nuire à la société [3], que la société [2] avait connaissance de l'utilisation de cette expression par cette société sans procéder à aucune recherche concernant l'ancienneté, la durée et l'intensité de l'utilisation de l'expression considérée par la société [3], la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et de la règle « fraus omnia corrumpit » ; 3°/ que pour apprécier l'existence de la mauvaise foi et le caractère frauduleux du dépôt de la marque, le juge doit prendre en considération l'intention du demandeur au moment du dépôt telle que cette intention peut être déterminée en référence aux circonstances objectives du cas d'espèce ; qu'en décidant que le dépôt de la marque par la société [2] procédait d'une intention de nuire à la société [3] pour la raison qu'un litige, qui avait d'ailleurs un tout autre objet, opposait les parties, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et de la règle « fraus omnia corrumpit » ; Mais attendu qu'après avoir énoncé, d'un côté, que le dépôt d'une marque est frauduleux lorsqu'il est effectué dans l'intention maligne de porter atteinte à des intérêts préexistants ou de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité et, de l'autre, que l'intention frauduleuse consiste dans la connaissance, par le déposant, de l'existence d'un signe utilisé par un concurrent comme signe distinctif pour identifier un de ses produits ou une de ses activités, l'arrêt relève que la société [2] avait eu connaissance du slogan « barrière climatique souple grandes dimensions », au moins depuis 1993, date à laquelle la société [3] avait fait imprimer deux mille exemplaires de brochures commerciales portant ce titre, et que l'utilisation de cette expression par la société [3], antérieurement au dépôt de la marque, ressortait d'une pièce que cette dernière avait communiquée à l'occasion d'une procédure engagée à l'encontre de la société [2] en 2006 ; qu'il relève encore que les sociétés [3] et [2] opèrent, la première en numéro un et la seconde en numéro deux, sur le marché identique et restreint des portes automatiques industrielles et retient que la société [2], lorsqu'elle a procédé au dépôt d'un signe identique au slogan en y ajoutant sa dénomination sociale, connaissait la part détenue sur ce marché par la société [3] ; que de ces constatations et appréciations souveraines, dont elle a déduit que le dépôt de la marque avait été fait par la société [2] dans l'intention de priver la société [3] d'un signe nécessaire à la poursuite de son activité, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a retenu à bon droit le caractère frauduleux de ce dépôt ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société [2]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR décidé que l'enregistrement par la société [2] de la marque verbale française "[2], la barrière climatique souple" n° 3 694 75 avait été effectué en fraude des droits de la société [3], prononcé l'annulation de cette marque pour tous les produits et services des classes 8, 19 et 42 et condamné la société [2] à payer à la société [3] la somme de 30.000 € en réparation du préjudice causé par le dépôt frauduleux de la marque ; AUX MOTIFS QU' il est constant que le dépôt d'une marque est frauduleux lorsqu'il est effectué dans l'intention maligne de porter atteinte à des intérêts préexistants ou de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité, et que la nullité de la marque doit être prononcée ; que l'intention frauduleuse consiste dans la connaissance par le déposant, de l'existence d'un signe utilisé par un concurrent comme signe distinctif pour identifier un de ses produits ou une de ses activités ; qu'en l'espèce, au-delà des relations existant entre les parties, le Tribunal a pu à juste titre qualifier "d'orageuses", la société [2] avait connaissance, au moins depuis 1993, date de l'impression de 2.000 exemplaires de brochures commerciales de la société [3] de l'expression "BARRIERE CLIMATIQUE SOUPLE GRANDES DIMENSIONS" figurant en titre de ces brochures, peu important de savoir ici si cette expression est banale, ce qui au demeurant est contredit par le dépôt même de la marque en litige auquel la société [2] a procédé d'elle-même ; que cette dernière avait d'autant plus connaissance de l'utilisation de cette expression par la société [3] antérieurement au dépôt de la marque intervenu le 29 novembre 2009, que celle-ci a été utilisée sur une des pièces qui lui ont été communiquées dans le cadre de l'une des procédures en contrefaçon engagées à son encontre par la société [3] en 2006 (pièce n° 30-9 communiquée devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon dans l'affaire RG 06/09500) ; que la société [2] opérateur économique en France sur un marché identique, qui reconnaît que la société [3] est le numéro 1 du marché français dans son secteur, elle-même étant le numéro 2, connaissait la part détenue par la société [3] et a procédé le 29 novembre 2009 au dépôt d'un signe identique en y ajoutant sa dénomination sociale ; que ce dépôt a donc manifestement été effectué dans l'intention de priver la société [3] d'un signe nécessaire à la poursuite de son activité et résulte d'une intention de nuire à un concurrent en s'accaparant le marché (arrêt attaqué p. 5 al. 4 à 9) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, la société demanderesse, qui se prétend à juste titre leader dans le domaine d'activité des deux sociétés, ce qui tend à montrer que la défenderesse ne saurait prétendre ignorer la communication de sa concurrente, verse aux débats ses plaquettes publicitaires dont certaines portent des numéros de téléphone à huit chiffres ce qui les date antérieurement à 1996, plaquettes qui contiennent le slogan en cause ; qu'elle justifie ainsi bénéficier de droits antérieurs sur cette expression, droits que ne pouvait ignorer la société défenderesse dans un monde aussi restreint qu'est celui des sociétés exerçant dans le domaine des portes automatiques industrielles ; qu'outre que la reprise par elle d'un tel slogan ne peut être l'effet du seul hasard, il apparaît en revanche que la société défenderesse ne démontre pas pour sa part avoir utilisé dans sa propre communication cette expression, ce qui a pour conséquence que le dépôt par elle d'une marque la reprenant ne peut être motivé par la volonté d'identifier ses produits, de les distinguer de ceux de la concurrence et d'en affirmer l'origine, fondement légitime d'un dépôt de marque ; que de surcroît, même s'il ne saurait à lui seul caractériser la fraude, il est manifeste que l'ensemble des relations orageuses entre les deux sociétés, à défaut d'être univoque puisqu'un conflit est le plus souvent dû au comportement des deux parties et non d'une seule, montre néanmoins qu'il pouvait être dans l'intérêt de l'une d'elles de les perpétrer en déposant une marque faisant ouvertement concurrence à une expression utilisée par sa rivale, comme l'a d'ailleurs déjà fait dans le passé la société [2] en enregistrant un nom de domaine se référant sans complexe à la dénomination sociale de la société demanderesse ; qu'en conséquence, loin de chercher à occuper le terrain comme incite à le faire le droit des marques, le dépôt par la société [2] de la marque verbale française [2], [1] n°3 694 075 visait essentiellement à nuire aux droits et aux intérêts de la société [3] (jugt. p. 5 al. 2 à 6) ; ALORS, d'une part, QUE la connaissance qu'a le demandeur à l'enregistrement de l'utilisation antérieure par un tiers du signe objet de cet enregistrement ne suffit pas à établir la mauvaise foi du demandeur ; qu'en énonçant au contraire que l'intention frauduleuse consistait "dans la connaissance par le déposant de l'existence d'un signe utilisé par un concurrent comme signe distinctif pour identifier un de ses produits ou une de ses activités", pour conclure directement de la connaissance qu'aurait eue la société [2] de l'utilisation par la société [3] de l'expression "la barrière climatique souple" au caractère frauduleux du dépôt de cette expression à titre de marque, la cour d'appel a violé l'article L.712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle et la règle "fraus omnia corrumpit" ; ALORS, d'autre part, QUE pour se prononcer sur la mauvaise foi de l'auteur du dépôt de marque et le caractère frauduleux de ce dépôt, le juge doit prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce, notamment le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l'enregistrement est demandé ; qu'en se bornant à relever, pour décider que le dépôt de la marque "[2], la barrière climatique souple" procédait d'une intention de nuire à la société [3], que la société [2] avait connaissance de l'utilisation de cette expression par cette société sans procéder à aucune recherche concernant l'ancienneté, la durée et l'intensité de l'utilisation de l'expression considérée par la société [3], la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle et de la règle "fraus omnia corrumpit" ; ALORS, enfin, QUE pour apprécier l'existence de la mauvaise foi et le caractère frauduleux du dépôt de la marque, le juge doit prendre en considération l'intention du demandeur au moment du dépôt telle que cette intention peut être déterminée en référence aux circonstances objectives du cas d'espèce ; qu'en décidant que le dépôt de la marque par la société [2] procédait d'une intention de nuire à la société [3] pour la raison qu'un litige, qui avait d'ailleurs un tout autre objet, opposait les parties, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L.712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle et de la règle "fraus omnia corrumpit".

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