Cour Administrative d'Appel de Nantes, 16 janvier 2023. 22NT02960
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT02960
Date de décision :
16 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'ordonnance n°2102310 du 26 août 2022, par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à lui attribuer la nationalité française.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 26 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R.411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. La transmission par M. B de l'ordonnance du 26 août 2022 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes, à supposer qu'il entende en relever appel, n'est accompagnée de l'exposé d'aucun fait ni moyen, et n'a pas été régularisée dans le délai d'appel par la production d'un mémoire motivé. Elle est donc manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2023.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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