Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Charline ANGOT
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 10 Décembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 23/01067 - N° Portalis DBX2-W-B7H-JZDV
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [O] [C] [X]
née le 28 Juin 1953 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
M. [P] [X]
né le 12 Octobre 1949 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par représentée par la SELARL
COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [V] [J] [I] [N]
né le 22 Décembre 1966 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4] FLORIDE ETATS UNIS
M. [H] [K] [N]
né le 21 Février 1970 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6]
Mme [T] [Z] épouse [N]
née le 17 Novembre 1934 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
intervenante volontaire
Mme [A] [E] épouse [N]
née le 01 Juin 1962 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
intervenante volontaire
tous représentés par Me Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Valentin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [J] [N],
demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement le jugement réputée contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Octobre 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 21/02/2023, M. [P] [X] et Mme [O] [C] épouse [X], propriétaires de la parcelle cadastrée section AH [Cadastre 1] sur la commune de SAINT QUENTIN DE LA POTERIE ont fait assigner Mme [V] [N], M. [V] [N] et M. [H] [N] propriétaires sur la même commune de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 2] lieu dit « [Adresse 12] et [Adresse 10] » devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
- Condamner les requis dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard a :
- démolir la portion de mur de clôture leur propriété, s’appuie sur le mur de la propriété [X] irrégulièrement planté sur la propriété des requérants sur environ 60 centimètres.
- à retirer sur la bande de terrain appartenant aux époux [X] représentant 60 cm à partir du parement extérieur de leurs murs sur la propriété [N], tout dépôt de végétaux entreposés par ces derniers ;
- venir reprendre des déchets végétaux qu’ils ont jeté sur la propriété [X], à la poser à l’endroit où ils étaient entreposés ou à leur choix les rapporter à la déchetterie mais en toute hypothèse à nettoyer la propriété [X] à laquelle ils ont largement porter atteinte ainsi que le constat d’huissier le démontre,
Et,
Les condamner sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée à ne plus rejeter les eaux de la piscine vers la propriété des demandeurs.
Tenant le contexte, les condamner à ériger à leurs frais sur la limite exacte de leur propriété telle qu’établie par procès-verbal de bornage de Madame [B] [R] une clôture suffisante pour les empêcher de déborder sur la propriété de Madame et de Monsieur [P] [X] et d’y faire des dépôts inacceptables.
A titre subsidiaire, ordonner l’édification d’une telle clôture à frais commun entre Madame et Monsieur [X] et les consorts [N] ;
Tenant les comportements déployés par les consorts [N] depuis toutes ces années.
Les condamner à verser à Madame et Monsieur [X] :
- une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
- 3 000 euros par application de l’article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de constat d’huissier de Me [L] en date du 12 août 2022.
Rappeler l’exécution provisoire attachées aux présentes.
Les époux [X] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me [D] sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA le 13/09/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC le maintien de leurs demandes initiales.
MM [H] et [V] [N] et Mesdames [T] [N] et [A] [E] épouse [N] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me Valentin MERCIER sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA le 17/09/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC de :
A titre liminaire,
Recevoir en leurs interventions volontaires, Mme [T] [N] propriétaire initiale de la parcelle et Mme [A] [E] épouse [N],
Recevoir la constitution de Me Charline ANGOT en qualité d’avocat postulant des intervenants volontaires et de Me Valentin MERCIER en qualité d’avocat plaidant, au nom des intervenants volontaires.
Désigner un conciliateur de justice en vue du règlement amiable du présent litige,
A titre principal,
Rejeter l’ensemble des demandes des consorts [X] compte tenu de leur caractère infondé.
A titre reconventionnel,
Juger fondée la demande de réalisation à frais partagés d’un mur mitoyen, sur la limite séparative entre la parcelle [X] et la parcelle [Adresse 8], conformément aux articles 651 et suivants du code civil.
Juger fondée l’action sur le trouble anormal de voisinage causé par les consorts [X] compte tenu de la déchetterie installée par ces derniers sur la bande de terre litigieuse.
En conséquence,
Condamner les consorts [X] à prendre en charge par moitié l’ensemble des frais nécessaires à la réalisation, sous la maîtrise d’ouvrage des consorts [N], d’un mur mitoyen opaque entre la parcelle [N] et la parcelle [X] sur la partie objet du litige, d’une hauteur minimum de vingt six décimètres conformément à l’article 663 du code civil.
Condamner les consorts [X] à payer aux consorts [N] la somme de 15 575,72 euros à titre de provision pour la réalisation du mur mitoyen susvisé sur la base des devis produits.
Condamner les consorts [X] à payer aux consorts [N] une somme de 7500 euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant du trouble anormal de voisinage subi.
Condamner les consorts [X] à retirer tous gravats et déchets de la bande de terrain litigieuse.
En tout état de cause,
Condamner les consorts [X] à payer aux consorts [N] une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner les consorts [X] aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Selon ordonnance en date du 4/04/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 17/09/2024 et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de juge unique du 1/10/2024.
MOTIFS
Vu l’article L 127-1 du CPC,
Attendu que les consorts [N] proposent à titre liminaire la désignation d’un conciliateur de justice afin de régler amiablement le litige ;
Attendu que le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord définitif ou partiel, de sorte qu’il convient dès lors de leur enjoindre de rencontrer un médiateur afin qu’elles soient exactement informées de cette mesure ;
Attendu que si à l’issue de cette information, les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer :
Monsieur [M] [F] (sur rendez-vous fixé par M. [F]) Inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de NIMES 20 Rue Fénelon- 30 000 NIMES, tel. 06-24-48-11-16, mail : marc.juston hotmail.com,
DISONS que la mission et les modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné sont les suivantes :
- Expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation.
- Recueillir leur consentement ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées.
DISONS que les conseils de chacune des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les 8 jours de la réception du présent jugement, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse).
PRECISONS que cette réunion d’information obligatoire est gratuite.
DISONS que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée , le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé par les parties et pourra mettre en œuvre aussitôt cette mesure selon les modalités suivantes :
-Les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties.
-Le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération fixée à 800 € ; sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure.
-Cette provision sera versée par moitié par les consorts [N] (400 €) et par moitié par les époux [C] (400€).
-La mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision ; cette durée de 3 mois pourra être prorogée une seule fois pour 3 mois, sur demande de médiateur avec l’accord des parties.
-au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l’a désigné , soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’ elles n’y sont pas parvenues.
DISONS que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe de la 1ère chambre civile, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement.
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 13 mars 2025 à 8h30.
ORDONNONS au greffe de notifier le présent jugement aux parties ainsi qu’à leurs conseils respectifs et au médiateur désigné
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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