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Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-25.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.029

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10448 F Pourvoi n° C 18-25.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 Mme Q... P..., épouse I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 18-25.029 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme P..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme P.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme P... qui portent sur une période antérieure au 22 septembre 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « 1) Sur les rappels de rémunération : Attendu que la loi du 14 juin 2013 a d'une part ramené de 5 à 3 ans la prescription applicable aux demandes de paiement de salaire fixée par l'article L. 3245-1 du code du travail, d'autre part ramené de 5 à 2 ans la prescription des actions concernant la rupture et l'exécution du contrat de travail fixée à l'article L. 1471-1 du même code ; Que la loi ouvre une période transitoire de 3 ou 5 ans selon le cas et prévoit ainsi que les dispositions nouvelles s'appliquent aux prescriptions en cours au moment de son entrée en vigueur sans que le délai total de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne ; Attendu que Madame P... réclame le statut de cadre pour la période antérieure au 1er janvier 2009 en raison de la reclassification qu'elle revendique et qui relève de l'exécution du contrat de travail ; Qu'elle a déposé sa demande le 22 septembre 2016 ; que ses demandes pour la période antérieure au 15 juin 2013, étaient alors soumises à une prescription de 5 ans sans pouvoir être formées au-delà du 22 septembre 2011, s'agissant de la reclassification ; Que la demande de la salariée porte sur une période antérieure au 1er septembre 1994 alors qu'elle disposait depuis la nouvelle convention collective applicable depuis le 10 janvier 2000 levant toute ambiguïté sur la définition du statut cadre, de tous les éléments de nature à alerter son employeur sur ses conditions de travail, de rémunération et de classification ; Que ses demandes qui portent toutes sur une période antérieure au 22 septembre 2011 doivent donc être déclarées irrecevables comme prescrites ; Que subséquemment Madame P... sera déboutée, par confirmation, de l'intégralité de ses demandes formées au titre de rappels de salaires ; » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Les dispositions de l'article L. 1471 -1 du Code du travail résultent de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, laquelle précise qu'elles s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, les instances introduites avant cette date étant poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne. Dans la mesure où Mme Q... P... réclame le statut de cadre pour la période antérieure au 1er janvier 2009, date à laquelle ce statut lui a été reconnu, sa revendication était soumise à l'ancien délai de prescription de cinq ans et pouvait donner lieu à réclamation jusqu'au 31 décembre 2013. Mme Q... P... ayant saisi le conseil de prud'hommes que le 22 septembre 2016, sa demande est irrecevable pour la période antérieure au 22 septembre 2011 ». 1) ALORS QUE, en affirmant, pour dire que les demandes en rappel de rémunération de Mme P... étaient irrecevables comme prescrites, que toutes ses demandes portaient sur une période antérieure au 22 septembre 2011, cependant qu'il résultait des écritures de Mme P... que celle-ci sollicitait seulement des rappels de salaire pour la période allant d'octobre 2011 à septembre 2016 ainsi que la fixation de son salaire à compter du 1er octobre 2016, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en retenant, pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme P... de ses demandes en matière de rémunération, que l'ensemble des demandes formées par Mme P... étaient prescrites pour la période antérieure à septembre 2011, cependant que Mme P... n'avait nullement sollicité d'être reclassée à la position cadre à compter d'octobre 1994 et en conséquence, que son employeur soit condamné à lui verser l'ensemble des rémunérations dont elle avait été privée depuis cette date, mais seulement qu'il soit constaté qu'elle aurait dû être classée cadre en octobre 1994 et que cet état de fait soit pris en compte pour la détermination de sa rémunération à compter d'octobre 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il résultait que les demandes de Mme P... ne visaient pas l'obtention d'un droit lié à l'exécution du contrat de travail mais la reconnaissance d'un droit déjà constitué, a violé l'article L. 1471-1 du code du travail ; 3) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que la demande de la salariée porte sur une période antérieure au 1er septembre 1994 cependant que Mme P... avait expressément sollicité qu'il soit constaté qu'elle aurait dû être cadre à compter d'octobre 1994, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a derechef violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4) ALORS AU SURPLUS QUE, en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que Mme P... disposait depuis la nouvelle convention collective applicable depuis le 10 janvier 2000 levant toute ambiguïté sur la définition du statut de cadre, de tous les éléments de nature à alerter son employeur sur ses conditions de travail, de rémunération et de classification, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1471-1 du code du travail ; 5) ALORS ENFIN QUE, en se bornant à reproduire les écritures de l'employeur suivant lesquelles Mme P... disposait depuis la nouvelle convention collective applicable depuis le 10 janvier 2000 levant toute ambiguïté sur la définition du statut de cadre, de tous les éléments de nature à alerter son employeur sur ses conditions de travail, de rémunération et de classification, sans s'expliquer sur ce point et alors que ladite convention, qui se borne à donner une liste de métiers-repères, n'était pas produite aux débats par l'employeur lequel n'avait visé que les dispositions de la convention antérieure, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme P... de l'intégralité de ses demandes formées à titre de rappel de rémunération ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « 1) Sur les rappels de rémunération : Attendu que la loi du 14 juin 2013 a d'une part ramené de 5 à 3 ans la prescription applicable aux demandes de paiement de salaire fixée par l'article L. 3245-1 du code du travail, d'autre part ramené de 5 à 2 ans la prescription des actions concernant la rupture et l'exécution du contrat de travail fixée à l'article L. 1471-1 du même code ; Que la loi ouvre une période transitoire de 3 ou 5 ans selon le cas et prévoit ainsi que les dispositions nouvelles s'appliquent aux prescriptions en cours au moment de son entrée en vigueur sans que le délai total de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne ; Attendu que Madame P... réclame le statut de cadre pour la période antérieure au 1er janvier 2009 en raison de la reclassification qu'elle revendique et qui relève de l'exécution du contrat de travail ; Qu'elle a déposé sa demande le 22 septembre 2016 ; que ses demandes pour la période antérieure au 15 juin 2013, étaient alors soumises à une prescription de 5 ans sans pouvoir être formées au-delà du 22 septembre 2011, s'agissant de la reclassification ; Que la demande de la salariée porte sur une période antérieure au 1er septembre 1994 alors qu'elle disposait depuis la nouvelle convention collective applicable depuis le 10 janvier 2000 levant toute ambiguïté sur la définition du statut cadre, de tous les éléments de nature à alerter son employeur sur ses conditions de travail, de rémunération et de classification ; Que ses demandes qui portent toutes sur une période antérieure au 22 septembre 2011 doivent donc être déclarées irrecevables comme prescrites ; Que subséquemment Madame P... sera déboutée, par confirmation, de l'intégralité de ses demandes formées au titre de rappels de salaires ; » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : Il s'ensuit que la demande de Mme Q... P... visant à se faire reconnaître le statut de cadre doit s'apprécier dans le cadre des missions exercées. Attendu que Mme Q... P... ne démontre en aucune manière que les fonctions qu'elle exerçait répondaient à la définition des dispositions de l'article 52 de la convention collective lui permettant de revendiquer son statut de cadre. Pour bénéficier des dispositions de l'article 52, Mme Q... P... aurait dû assurer « à l'intérieur de l'entreprise une fonction d'autorité, d'étude, de conseil ou de contrôle par délégation directe d'un cadre plus élevée ou la gestion d'un établissement distinct du siège dans lequel sont employés plusieurs personnes dont au moins un gradé » ; Attendu qu'aucune pièce du dossier n'apporte la preuve des responsabilités et des attributions décrites dans la convention collective. Que le seul fait pour Mme Q... P... d'occuper le poste de directeur d'agence ne lui donne aucun droit de prétendre, de manière automatique, à l'attribution du statut de cadre. Attendu que Mme Q... P... n'a pas contesté avant le 22 octobre 2016 sa classification et qu'elle n'a jamais saisi la commission paritaire hiérarchique, comme elle en avait la possibilité ; ». 1) ALORS QUE commet un excès de pouvoir le juge qui déclare une demande à la fois irrecevable et infondée ; qu'en, l'espèce, en confirmant le jugement en ce qu'il avait débouté Mme P... de l'intégralité de ses demandes formées au titre de rappel de rémunération et en ajoutant qu'elle déclarait irrecevables comme prescrites l'ensemble de ses demandes relatives à la rémunération lesquelles portent toutes sur une période antérieure au 22 septembre 2011, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 562 et 564 du code de procédure civile ; 2) ALORS AU SURPLUS QUE, la classification d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées par ce dernier qu'il convient de comparer avec les définitions données par la convention collective sur ce point ; que dans ses écritures et après avoir rappelé que conformément à l'interprétation opérée par la Cour de Cassation des dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, la qualité de cadre devait être attribuée aux directeurs d'agences assurant la gestion d'un établissement distinct du siège de l'entreprise dans lequel étaient employées plusieurs personnes dont un gradé, Mme P... avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, qu'elle avait assuré la fonction de directrice d'agence à Douvaine à compter de l'année 1994, que cette agence constituait bien un établissement distinct du siège de la LCL, qu'elle avait sous ses ordres plusieurs salariées dont une salariée gradée, Mme J..., ce qui avait été expressément reconnu par son employeur lorsqu'il lui avait enfin attribué la classification de cadre en 2009, mesure qu'il avait lui-même reconnue comme faisant suite à une étude des cas des directeurs d'agence ayant plusieurs salariés sous leur responsabilité dont un gradé, autant d'élément de nature à établir que Mme P... était fondée dès 1994 à solliciter la classification de cadre ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que Mme P... ne démontrait, en aucune manière que les fonctions qu'elle exerçait répondaient à la définition des dispositions de l'article 52 de la convention collective lui permettant de revendiquer son statut de cadre, sans rechercher, ni préciser, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelles étaient les fonctions réellement exercées par Mme P... et si celles-ci ne correspondaient pas à la définition de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 52 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 ; 3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en se bornant à affirmer par voie d'affirmation péremptoire, que Mme P... ne démontrait, en aucune manière que les fonctions qu'elle exerçait répondaient à la définition des dispositions de l'article 52 de la convention collective lui permettant de revendiquer son statut de cadre, sans s'expliquer sur ce point et sans répondre aux écritures précises et circonstanciées de Mme P..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant encore que Mme P... ne démontrait, en aucune manière, que les fonctions qu'elle exerçait répondaient à la définition des dispositions de l'article 52 de la convention collective lui permettant de revendiquer son statut de cadre et qu'aucune pièce du dossier n'en apportait la preuve, alors que dans ses écritures, celle-ci avait démontré, pièces à l'appui, visées dans son bordereau de pièces, qu'elle avait assuré la fonction de directrice d'agence à Douvaine à compter de l'année 1994, que cette agence constituait bien un établissement du siège de la LCL, qu'elle avait sous ses ordres plusieurs salariées dont une salariée gradée, Mme J..., ce qui avait été expressément reconnu par son employeur lorsqu'il lui avait enfin attribué la classification de cadre en 2009, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures et le bordereau de pièces versées aux débats par Mme P..., a violé le principe suivant lequel il est interdit au juge dénaturer l'écrit, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 5) ALORS ENFIN QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit être expresse ; qu'en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que Mme P... n'a pas contesté avant le 22 septembre 2016 sa classification et qu'elle n'a jamais saisi la commission paritaire hiérarchique, comme elle en avait la possibilité, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme P... de l'intégralité de ses chefs de demande formées à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « 1) Sur les rappels de rémunération : Attendu que la loi du 14 juin 2013 a d'une part ramené de 5 à 3 ans la prescription applicable aux demandes de paiement de salaire fixée par l'article L. 3245-1 du code du travail, d'autre part ramené de 5 à 2 ans la prescription des actions concernant la rupture et l'exécution du contrat de travail fixée à l'article L. 1471-1 du même code ; Que la loi ouvre une période transitoire de 3 ou 5 ans selon le cas et prévoit ainsi que les dispositions nouvelles s'appliquent aux prescriptions en cours au moment de son entrée en vigueur sans que le délai total de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne ; Attendu que Madame P... réclame le statut de cadre pour la période antérieure au 1er janvier 2009 en raison de la reclassification qu'elle revendique et qui relève de l'exécution du contrat de travail ; Qu'elle a déposé sa demande le 22 septembre 2016 ; que ses demandes pour la période antérieure au 15 juin 2013, étaient alors soumises à une prescription de 5 ans sans pouvoir être formées au-delà du 22 septembre 2011, s'agissant de la reclassification ; Que la demande de la salariée porte sur une période antérieure au 1er septembre 1994 alors qu'elle disposait depuis la nouvelle convention collective applicable depuis le 10 janvier 2000 levant toute ambiguïté sur la définition du statut cadre, de tous les éléments de nature à alerter son employeur sur ses conditions de travail, de rémunération et de classification ; Que ses demandes qui portent toutes sur une période antérieure au 22 septembre 2011 doivent donc être déclarées irrecevables comme prescrites ; Que subséquemment Madame P... sera déboutée, par confirmation, de l'intégralité de ses demandes formées au titre de rappels de salaires ; 2)Sur les dommages et intérêts : Attendu que Madame Q... P... réclame le versement d'une somme de 90 000 à titre de dommages et intérêts pour discrimination subie en matière de qualification, de préjudice de carrière et de perte de revenus sur ses pensions de retraite ; Que s'agissant de sa demande de dommages et intérêts pour une discrimination dont elle aurait été victime, il convient de relever que cette demande est en réalité fondée sur une inégalité de traitement alors qu'elle ne justifie d'aucun préjudice distinct et qu'elle ne bénéficiait pas de la position cadre qu'elle réclame ; qu'elle n'a donc subi aucune différence objective de traitement par rapport à ses collègues placés dans une situation identique (collègues auxquels elle ne fait d'ailleurs pas allusion) ; Qu'elle ne justifie pas davantage d'une faute de son employeur dans l'exécution de son contrat de travail ; Qu'elle sera donc, par confirmation, déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Les dispositions de l'article L. 1471 -1 du Code du travail résultent de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, laquelle précise qu'elles s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, les instances introduites avant cette date étant poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne. Dans la mesure où Mme Q... P... réclame le statut de cadre pour la période antérieure au 1er janvier 2009, date à laquelle ce statut lui a été reconnu, sa revendication était soumise à l'ancien délai de prescription de cinq ans et pouvait donner lieu à réclamation jusqu'au 31 décembre 2013. Mme Q... P... ayant saisi le conseil de prud'hommes que le 22 septembre 2016, sa demande est irrecevable pour la période antérieure au 22 septembre 2011.Il s'ensuit que la demande de Mme Q... P... visant à se faire reconnaître le statut de cadre doit s'apprécier dans le cadre des missions exercées. Attendu que Mme Q... P... ne démontre en aucune manière que les fonctions qu'elle exerçait répondaient à la définition des dispositions de l'article 52 de la convention collective lui permettant de revendiquer son statut de cadre. Pour bénéficier des dispositions de l'article 52, Mme Q... P... aurait dû assurer « à l'intérieur de l'entreprise une fonction d'autorité, d'étude, de conseil ou de contrôle par délégation directe d'un cadre plus élevée ou la gestion d'un établissement distinct du siège dans lequel sont employés plusieurs personnes dont au moins un gradé » ; Attendu qu'aucune pièce du dossier n'apporte la preuve des responsabilités et des attributions décrites dans la convention collective. Que le seul fait pour Mme Q... P... d'occuper le poste de directeur d'agence ne lui donne aucun droit de prétendre, de manière automatique, à l'attribution du statut de cadre. Attendu que Mme Q... P... n'a pas contesté avant le 22 octobre 2016 sa classification et qu'elle n'a jamais saisi la commission paritaire hiérarchique, comme elle en avait la possibilité ; ». 1) ALORS QUE, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier et du deuxième moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme P... de ses demandes de dommages et intérêts ; 2) ALORS AU SURPLUS QUE en se bornant à affirmer que Mme P... ne justifiait d'aucun préjudice distinct de celui résultant de la perte de rémunération, sans répondre aux écritures de Mme P... laquelle avait établi que le retard dans l'évolution de sa classification lui avait causé un préjudice distinct de celui résultant de la seule perte de rémunération, dès lors qu'elle avait accédé au statut de cadre en 2009 alors qu'elle était fondée à s'en prévaloir dès l'année 1994, ce qui avait nécessairement eu un effet sur l'évolution de sa carrière et ce faisant de sa rémunération ce qui a entraîné une perte de revenus sur ses pensions de retraite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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