Tribunal Administratif de VERSAILLES, 03 octobre 2023. 2308118
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2308118
Date de décision :
3 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, M. B A C, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est inscrit depuis le 25 novembre 2019 à l'Ecole de Paris des métiers de la Table ; il a obtenu le 6 juillet 2022 un CAP spécialité pâtissier et effectue un baccalauréat professionnel boulanger et pâtissier ; dans le cadre de sa formation, il accomplit un stage depuis le 16 mars 2023 qui prend fin le 30 août 2024 ; depuis le 22 janvier 2019, il bénéficie de la qualité de travailleur handicapé ; le 11 juillet 2022, il a déposé une nouvelle première demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et a bénéficié de plusieurs récépissés ;
- l'urgence tient à la circonstance qu'il ne peut connaître de vie privée, familiale et professionnelle ; cette situation porte atteinte au droit au séjour et au droit au travail ainsi qu'à sa vie privée et familiale ;
- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme de titre de séjour ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant tunisien, né le 23 juin 1999, a déposé le 11 juillet 2022 une nouvelle première demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il a bénéficié de plusieurs récépissés successifs. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu'une décision implicite de rejet naisse du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande de séjour de l'intéressé.
4. Il résulte de l'instruction que M. A C a déposé le 11 juillet 2022 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Essonne, a été muni à cette occasion de récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier est valable du 25 septembre 2023 au 24 décembre 2023. Si le requérant reproche au préfet de l'Essonne de ne pas avoir statué sur sa demande de titre de séjour, l'autorité administrative doit néanmoins être regardée, en application des dispositions citées au point 3, comme ayant implicitement rejeté sa demande de titre de séjour à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant sa présentation, nonobstant la délivrance de récépissés successifs. Il suit de là que la mesure sollicitée par M. A C, tendant à ce que le préfet de l'Essonne statue sur sa demande de titre de séjour, aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 3 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique