Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Hadi Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme Saadia A..., épouse Z...
Y..., demeurant 141, place Saint-Léger, 73000 Chambéry,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Hadi Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le magistrat qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries, doit en rendre compte au Tribunal dans son délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans la procédure en divorce opposant M. Hadi Y... à Mme A..., se borne à mentionner que lors du délibéré la cour était composée de trois conseillers, dont celui qui a tenu l'audience des débats en qualité de rapporteur ;
En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.
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