Cour de cassation, 15 octobre 2002. 99-17.695
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-17.695
Date de décision :
15 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 avril 1999), que par un acte dont la date est contestée, M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société ARIC, dont il était président-directeur général, au titre d'un prêt de 950 000 francs souscrit auprès de la Banque nationale de Paris (la banque) pour financer le rachat partiel des parts de la société Tanneries du Centre ; que, le 25 septembre 1991, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire des deux sociétés ; que la société Tanneries du Centre a été mise en liquidation judiciaire le 18 décembre 1991 et la société ARIC, le 29 avril 1992 ; que la banque a déclaré sa créance le 25 septembre 1991 et a assigné M. X... en paiement de la somme de 1 022 505,28 francs ; que ce dernier a contesté la validité de l'acte de cautionnement et a soutenu que la situation de la société Tannerie du Centre s'est trouvée compromise en raison du retrait brutal du concours de la banque ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré alors, selon le moyen, que le délibéré est secret, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la juridiction lors des débats et du délibéré" celle de "greffier : Mme Y..." d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que son cautionnement était valable et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à la banque la somme de 1 022 505,28 francs outre les intérêts au taux de 10,40 % l'an à compter du 25 septembre 1995, alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu'un écrit est argué de faux en cours d'instance, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen et la vérification de l'écrit litigieux ; qu'en refusant de procéder à la vérification des mentions de l'acte de cautionnement arguées de faux par M. X... après avoir relevé que ce dernier ne rapportait pas la preuve de la fausseté de l'acte de cautionnement, la cour d'appel a violé les articles 299 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;
2 / que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que l'acte de caution avait été remis tardivement par la Banque nationale de Paris à M. X... pour signature le 9 décembre 1988, date limite pour l'exécution de la cession à la société ARIC des actions de la société Tanneries du Centre, faisant ainsi obstacle à une libre discussion entre les parties sur les conditions de l'engagement consenti par M. X..., lequel s'avérait en conséquence manifestement disproportionné à ses facultés financières ;
qu'en affirmant péremptoirement que le cautionnement avait été conclu librement "aux conditions convenues" pour en déduire qu'en tout état de cause la falsification de la date de l'acte n'était pas susceptible de remettre en cause sa validité, sans préciser aucunement les circonstances de fait lui permettant d'exclure toute pression exercée par l'établissement bancaire sur le consentement de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1112 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de cautionnement comprenait les mentions requises par l'article 1326 du Code civil et que M. X... avait signé le 24 octobre 1998 un acte de nantissement des titres de la société ARIC en garantie solidaire du remboursement du prêt cautionné par lui, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes évoquées à la première branche, a pu décider que le cautionnement était valable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité civile dirigée contre la banque alors, selon le moyen :
1 / que, par jugement du 25 septembre 1991, le tribunal de commerce de Roanne a ouvert une procédure unique de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés ARIC et Tanneries du Centre "compte tenu de l'entité économique existant entre ces deux sociétés" après avoir relevé que "le fonctionnement économique des deux sociétés est lié et que l'avenir de chacune dépend totalement de l'autre, ce qui nécessite la jonction des procédures" ; qu'après disjonction de la procédure en vue du redressement de la société ARIC, la liquidation judiciaire de cette dernière a été prononcée par jugement du 29 avril 1992 avec jonction de la procédure avec celle de la société Tanneries du Centre compte tenu de l'interdépendance économique et financière des deux débiteurs ; qu'en estimant dès lors que le lien de causalité entre la faillite de la société Tanneries du Centre et celle de la société ARIC n'était pas établi après avoir relevé l'absence de confusion des patrimoines entre les deux sociétés, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si la cessation des paiements de la société ARIC dont l'activité principale était la participation financière dans le capital de sociétés commerciales dont celui de la société Tanneries du Centre, ne résultait pas de l'impossibilité pour cette société en faillite d'honorer ses engagements envers sa société mère, lorsque l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et le prononcé de la liquidation judiciaire des deux sociétés avaient fait l'objet de décisions communes ayant constaté l'interdépendance financière des deux débiteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / que la cessation des paiements résulte pour le débiteur de l'impossibilité de faire face avec son actif disponible à son passif échu qu'en l'espèce, l'état sommaire des dettes à la date de déclaration de cessation des paiements de la société Tanneries du Centre faisait apparaître un passif échu de 969 652 francs et un passif à échoir 3 à 4 semaines plus tard d'un montant de 1 400 718 francs ; que pour juger que la suppression fautive du crédit habituellement consenti à cette société par la BNP, lequel s'élevait à 1,2 million de francs, n'était pas la cause de la faillite de la société Tanneries du Centre, la cour d'appel a comptabilisé les dettes non encore échues d'un montant de 1 400 718 francs pour évaluer le passif de la société Tanneries du Centre à la somme globale de 2,4 millions de francs pour ensuite constater que le maintien des crédits n'aurait pu couvrir ce passif ; qu'en statuant ainsi lorsque le passif échu de la société Tanneries du Centre aurait pu être couvert si la BNP n'avait pas rompu abusivement les crédits consentis au débiteur, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3 / que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la situation financière de la société ARIC était également trop compromise pour espérer le moindre redressement pour écarter tout lien de causalité entre la rupture des crédits consentis par la BNP à la société Les Tanneries du Centre et la faillite de la société ARIC, sans préciser les données comptables et financières lui permettant de déduire une telle constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a relevé que la situation financière de la société ARIC était trop compromise pour espérer un quelconque redressement et que la rupture abusive de crédit par la banque à la société Tanneries du Centre n'avait pas eu de conséquence directe ou indirecte sur la procédure collective de la société ARIC, a procédé à la recherche prétendument omise évoquée en second lieu, par la première branche ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constaté que la société Tanneries du Centre avait un endettement de 2 400 000 francs et que la suppression des effets non acceptés par la banque ne suffisait pas à expliquer l'ampleur de la dette ; que le moyen ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ,
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.
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