Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT No 897
R.G : 11/06444
M. Vincent X...
C/
Mme Frédérique Y... épouse X...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 07 Février 2012
devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré ;
****
REQUERANT en rectification d'erreur matérielle :
Monsieur Vincent X...
né le 28 Février 1971 à VERSAILLES (78000)
...
35580 GUICHEN
ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU RENAUDIN,
et pour avocat plaidant la SELUARL CELERIER, avocat
REQUISE:
Madame Frédérique Y... épouse X...
née le 28 octobre 1970 à SAINT BRIEUX
...
35000 RENNES
ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET,
et pour avocats plaidants Me CAILLERE
Par arrêt du 14 juin 2011, la Cour d'appel de RENNES, dans l'instance opposant Monsieur X... et Madame Y..., a notamment fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et condamné Monsieur X... à payer une contribution alimentaire de 200 € par mois et par enfant.
L'arrêt précise également :
"Ajoute à l'ordonnance et entérine l'accord conclu entre les époux selon lequel chacun d'eux entretiendra les enfants au quotidien lorsqu'ils résideront chez lui, les autres frais et notamment de scolarité, de vêtements et de loisirs étant partagés par moitié entre eux.".
Par requête en date du 15 septembre 2011, Monsieur X... demande de rectifier l'erreur matérielle commise par la cour en supprimant du dispositif la mention du partage par moitié entre les époux des autres frais et notamment les frais de scolarité, de vêtements et de loisirs.
Il soutient à l'appui de sa requête qu'il n'avait proposé ce partage des frais que dans l'hypothèse d'une résidence alternée des enfants qui lui a été refusée.
Il précise que cette proposition de partage des frais insérée dans ses conclusions ne correspondait pas à un accord.
Par conclusions déposées le 6 février 2012, Madame Y... soutient que la lecture des conclusions de Monsieur X... ne permet nullement de dire que c'est uniquement en cas de résidence alternée qu'il doit y avoir partage des frais.
Elle indique en outre que s'agissant des enfants du couple il ne semble pas incohérent que ces frais soient partagés et ce d'autant que le coût des activités extra-scolaires est remboursé à Monsieur X... par le comité d'entreprise de la société ORANGE.
Elle demande le débouté de Monsieur X....
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
En l'espèce, Monsieur X... demande sous couvert de rectification d'erreur matérielle de modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de l'arrêt.
Sa demande ne constitue pas une demande de rectification d'une erreur matérielle.
Il en sera donc débouté.
Monsieur X... sera condamné aux dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience;
Déboute Monsieur X... de sa demande de rectification de l'arrêt du 14 juin 2011;
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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