Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-86.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.951
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 1989 qui l'a condamné pour revente de produit à perte à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 513 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base d légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que le ministère public a été entendu à l'audience ; "alors que le ministère public, partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, doit aux termes des articles susvisés et à peine de nullité être entendu dans ses réquisitions ; qu'à défaut il est porté atteinte aux intérêts de toutes les parties au procès-pénal" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 32 et 458 du Code de procédure pénale ; Attendu que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives ; Attendu que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats ; que dès lors la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ; D'où il suit que la cassation est de ce chef encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 octobre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, d MM. Zambeaux, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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