Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-20.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.360
Date de décision :
8 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par laénérale immobilière Pascal Z... international, diteIPPI, société anonyme, dont le siège est à Paris (17e), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mlle Eva Y..., demeurant à Paris (14e), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. X...,
conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de laénérale immobilière Pascal Z... international, de Me Cossa, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'échange de correspondance précédant l'acte dit prorogation de bail signé, en 1979, par Mlle Y... et l'ancien bailleur, faisait seulement apparaître qu'à l'expiration du bail d'origine, le bailleur avait invité la locataire à choisir entre la cessation des rapports contractuels ou leur prolongation et que la locataire avait préféré obtenir la prolongation, appelée par les parties prorogation, la cour d'appel, qui a retenu que Mlle Y... s'était bornée à se plier aux conditions exigées par son bailleur sans manifester la volonté de renoncer à se prévaloir dans l'avenir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, en a exactement déduit que le bail devait être régi par cette loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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