Texte intégral
N° RG 22/01137 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODTA
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
au fond du 14 septembre 2021
RG : 15/01439
S.A. ACTE IARD
C/
S.A.R.L. IMHOLZ ARCHITECTES ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Juin 2024
APPELANTE :
La société ACTE IARD, SA inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°332 948 546, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, et en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société GIRUS.
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMÉE :
1) La société IMHOLZ ARCHITECTES ET ASSOCIES, SARL d'Architectes au capital social de 8.000 € immatriculée au RCS de CUSSET sous le N°391 867 298 et dont le siège social est sis [Adresse 3].
2) La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances, n° SIREN 477 672 646, dont le siège est sis [Adresse 2], es-qualités d'assureur de la société IMHOLZ ARCHITECTES ET ASSOCIES.
Représentées par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
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Date de clôture de l'instruction : 09 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2024
Date de mise à disposition : 12 Juin 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour, a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Courant 2001, la société Civridis a entrepris des travaux d'agrandissement du centre commercial qu'elle exploite sous l'enseigne Leclerc à [Localité 5], avec le concours notamment de :
La société Imholz Architectes et Associés, assurée auprès de la MAF, et du BET Girus, assuré auprès de la société Acte Iard, pour la maîtrise d''uvre,
Le Bureau Veritas, contrôleur technique,
La société Solartech, assurée auprès de la MMA, pour le lot carrelage-faïence, revêtements de sol et revêtements verticaux des façades.
Aucune assurance dommages ouvrage n'a été souscrite.
La réception est intervenue le 29 septembre 2006 avec des réserves n'intéressant pas le présent litige.
Courant 2010, des désordres sont apparus sur les revêtements carrelés intérieurs de certains bureaux ainsi que sur le revêtement carrelé des façades en ogive.
Un expertise confiée à M. [U] a été ordonnée par ordonnance de référé du 31 mai 2011. L'expert s'est adjoint les compétences d'un sapiteur en béton armé, en la personne de M. [J] puis a déposé son rapport le 19 janvier 2013.
L'expert a relevé deux désordres principaux :
désordre n°1 soulèvement des carrelages au sol de la zone bureaux au premier et deuxième étage.
désordre n°2 : décollement des carreaux collés en façade sud-ouest de la galerie marchande outre fissurations horizontales des carreaux, et absence de joint de fractionnement et d'angle en façade.
La présente instance est relative au seul désordre n°1
Par ordonnance du 5 juillet 2013, le juge des référés saisi par la société Civridis a condamné in solidum la société Imholz Architectes et MMA IARD en qualité d'assureur de la société Solartech, à payer la somme provisionnelle de 151.732 € HT indexée, correspondant au coût des travaux réparatoires pour le changement complet du revêtement de façade carrelé comprenant les frais de maîtrise d''uvre, et la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens correspondant aux frais d'expertise judiciaire de Monsieur [U] et de son sapiteur.
En janvier 2015 la société Civridis a fait assigner au fond la société Bureau Veritas, la société Girus, la société Imholz Architectes et MMA Iard en réparation de son préjudice résultant des désordres en façade.
Par ailleurs par jugement daté du 02 mai 2019, le Tribunal de Grande Instance de Lyon a, notamment, concernant le désordre n°2 fixé les parts de responsabilité des intervenants à l'acte de construire de la façon suivante :
la société Francine et René Imholtz Architectes et Associés : 40 %
la société Girus : 40 %
la SAS Bureau Veritas Construction : 20 %
La société Bureau Veritas Construction et la société Acte IARD en sa qualité d'assureur de la société Girus ont été condamnés in solidum à payer à la société Francine et René Imholz Architectes et Associés 60 % de la somme de 1.518,68 € soit la somme de 911,20 € et à l'assureur de cette dernière, la Mutuelle des Architectes Français, 60 % de la somme de 83.615,28 €, soit la somme de 50.169,16 €.
Par ailleurs, la société BET Girus a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 3 novembre 2016
Par jugement du 14 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Lyon , saisi des demandes de la société Civridis au titre des décollements de carrelage, affectant le Centre Leclerc a :
Condamné in solidum de la compagnie MMA IARD, ès-qualités d'assureur de la société Solartech, la compagnie Acte IARD, ès-qualités d'assureur de la société Girus, la société Franchine et René Imholz Architectes et Associés et la société Bureau Veritas Construction à payer à la société Civridis les sommes de 68.153,81 € HT en reprise des désordres de carrelage, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 15 septembre 2016, 2.891,61 € HT au titre des frais de déménagement du mobilier et 681,50 € HT au titre des frais de réparation provisoire, le partage de responsabilité entre les co-obligés se faisant de la manière suivante :
70% pour MMA,
24% pour Acte IARD et,
6% pour Imholz,
Condamné la compagnie Acte IARD à garantir la société Bureau Veritas Construction, la compagnie MMA IARD et la société Francine et René Imholz Architectes et Associés à hauteur de 24 % des condamnations prononcées à leur encontre,
Condamné la compagnie Acte IARD à garantir la compagnie MMA IARD à hauteur de 2/7ème des sommes de 151.732 € indexée et 2.500 € prononcées au titre des désordres de façade,
Condamné in solidum la compagnie MMA IARD, ès-qualités d'assureur de la société Solartech, la compagnie Acte IARD, ès-qualités d'assureur de la société Girus, la société Francine et René Imholz Architectes et Associés et la société Bureau Veritas Construction à payer à la société Civridis la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles,
Condamné in solidum de la compagnie MMA IARD, ès-qualités d'assureur de la société Solartech, la compagnie Acte IARD, ès-qualités d'assureur de la société Girus, la société Francine et René Imholz Architectes et Associés et la société Bureau Veritas Construction aux dépens,
Condamné in solidum la compagnie MMA IARD, ès-qualités d'assureur de la société Solartech, la compagnie Acte IARD, ès-qualités d'assureur de la société Girus, la société Francine et René Imholz Architectes et Associés et la société Bureau Veritas Construction à se garantir mutuellement de la somme de 3.000 € et des dépens au prorata des condamnations à réparation des désordres prononcées à leur encontre,
Rejeté la condamnation de la société Francine et René Imholtz Architectes et Associés à payer à Acte IARD la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Acte IARD a interjeté appel par déclaration enregistrée le 8 février 2022 uniquement à l'encontre de la S.A.R.L. Imholz Architectes et Associés.
Par conclusions régularisées au RPVA le 6 mai 2022, la SA Acte Iard demande à la cour :
A titre principal :
Infirmer le jugement du 14 septembre 2021 en ce qu'il a prononcé :
la condamnation in solidum de la compagnie MMA IARD, ès-qualité d'assureur de la société Solartech, la compagnie Acte IARD, ès-qualités d'assureur de la société Girus, la société Franchine et René Imholz Architectes et Associes et la société Bureau Veritas Construction à payer à la société Civridis les sommes de 68.153,81€ HT en reprise des désordres de carrelage, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 15 septembre 2016, 2.891,61 € HT au titre des frais de déménagement du mobilier et 681,50 € HT au titre des frais de réparation provisoire, le partage de responsabilité entre les coobligés se faisant de la manière suivante :
70 % pour MMA,
24 % pour Acte IARD et,
6 % pour Imholz,
la condamnation de la compagnie Acte IARD à garantir la société Bureau Veritas Construction, la compagnie MMA IARD et la société Francine et René Imholz Architectes et Associes à hauteur de 24% des condamnations prononcées à leur encontre,
la condamnation de la compagnie Acte IARD à garantir la compagnie MMA IARD à hauteur de 2/7ème des sommes de 151.732 € indexée et 2.500 € prononcées au titre des désordres de façade,
la condamnation in solidum de la compagnie MMA IARD, ès-qualités d'assureur de la société Solartech, la compagnie Acte IARD, ès-qualités d'assureur de la société Girus, la société Francine et René Imholz Architectes et Associés et la société Bureau Veritas Construction à payer à la société Civridis la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles,
la condamnation in solidum de la compagnie MMA IARD, ès-qualités d'assureur de la société Solartech, la compagnie Acte IARD, ès-qualités d'assureur de la société Girus, la société Francine et René Imholz Architectes et Associés et la société Bureau Veritas Construction aux dépens,
la condamnation in solidum de la compagnie MMA IARD, ès-qualités d'assureur de la société Solartech, la compagnie Acte IARD, ès-qualités d'assureur de la société Girus, la société Francine et René Imholz Architectes et Associés et la société Bureau Veritas Construction à se garantir mutuellement de la somme de 3.000 € et des dépens au prorata des condamnations à réparation des désordres prononcées à leur encontre,
le rejet de la condamnation de la société Francine et René Imholtz Architectes et Associes à payer à Acte IARD la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
Fixer la part de responsabilité des intervenants à l'acte de construire de la façon suivante :
70 % pour MMA,
24 % pour Imholz et,
6 % pour Acte IARD,
Fixer la prise en charge des frais irrépétibles et dépens au prorata des condamnations à réparation des désordres prononcées à leur encontre,
En tout état de cause :
Condamner Francine et René Imholtz Architectes et Associés à payer à Acte IARD la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions régularisées au RPVA le 28 juin 2022, la S.A.R.L. Imholz Architectes et Associes et la Mutuelle des Architectes Français, demandent à la cour :
Vu l'article 1792 du Code civil, ensemble les articles 1383 (1240) du même Code,
Vu les articles 1249 et suivants du Code civil,
Vu l'article L.124-3 du Code des assurances,
Rejeter comme mal fondé l'appel interjeté par la compagnie Acte IARD et Confirmer purement et simplement la décision de première instance et datée du 14 septembre 2021 qui a fixé les parts de responsabilité suivantes :
70 % pour MMA,
24 % pour Acte IARD,
6 % pour Imholz.
Condamner la Compagnie Acte IARD à verser aux concluantes une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction faite au profit de Maître Yves Tetreau, avocat, sur son affirmation de droit,
Rejeter toute demande contraire ou plus ample.
Pour exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
La cour relève n'être saisie que du partage de responsabilités fixé par le premier juge entre la société Imholz Architectes et le BET Girus, société liquidée mais assurée auprès de la société Acte IARD.
Il convient de rappeler que le premier juge a retenu au titre des désordres de carrelage dans la zone de bureau une responsabilité encourue sur le fondement de l'article 1792 du Code civil de l'entreprise de réalisation Solartech, du maître d'oeuvre de construction, du consortium d'architectes Imholz et Girus ainsi que du contrôleur technique Bureau Veritas.
Le tribunal a ensuite retenu un préjudice à hauteur de 68.153,801 € HT en condamnant solidairement les compagnies Acte Iard MMA Iard (assureur de Solartech), Imholz et Bureau Veritas au paiement de cette somme avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction. La condamnation ainsi prononcée doit être confirmée.
Le tribunal a ensuite partagé la responsabilité à hauteur de 70 % pour l'entreprise Solartech et de 30 % à la charge de l'architecte pour défaut de suivi du fait que l'absence de joints de fractionnement et de joints périphériques, d'une largeur de 3 millimètres, première cause envisagée par l'expert, était détectable dans le cadre de la direction des travaux.
La part de 70 % imputée à Solartec (MMA) n'est pas remise en cause à hauteur d'appel.
Concernant les 30 % à la charge de l'architecte, le premier juge a déclaré la société Girus chargée de la direction générale des travaux fautive à hauteur de 80 % et la société Imholz fautive à hauteur de 20 %. Aucune faute n'était imputée au bureau Veritas.
La société Acte IARD soutient que le cabinet Imholz, mandataire de l'équipe de maîtrise d''uvre conjointe et solidaire, est intervenue en phase de conception et d'exécution qu'il avait donc engagé plus lourdement sa responsabilité dans le cas des désordres survenus.
Elle ajoute que la jurisprudence n'avait jamais considéré une limitation des responsabilités existantes par rapport aux honoraires perçus hors les cas de clause limitative de responsabilité.
La société Imholz soutient que le BET Girus était le seul maître d''uvre suivant la réalisation des travaux, puis organisant et supervisant les réunions de chantier.
La cour relève qu'aux termes du contrat de maîtrise d''uvre signé entre la SA Civridis et ' 'Conjoints et solidiaires : la S.A.R.L. Francine et René Imolz architectes et Associés mandataire commun de l'équipe de maîtrise d''uvre, et la SA Girus, aucune précision de la répartition des taches des deux entreprises n'était certes apportée, mais une annexe N°1 prévoyait la répartition des honoraires et des missions.
Ce document signé des trois contractants doit être pris en compte.
Or la mission de direction générale des travaux représentant 25 % du contrat était assurée à hauteur de 19,60 % par Girus et à hauteur de 5,40 % par Imholz.
Il était ensuite logiquement indiqué que les honoraires au titre de la direction des travaux étaient répartis à hauteur de 78,40 % pour le BET Girus et 21,60 % pour Imholz.
Il n'est aucunement démontré par la société appelante que la fonction de mandataire d'Imholz lui donnait une responsabilité particulière. Il en est de même de son rôle au titre de la conception.
La cour considère ainsi que le premier juge a suffisamment établi une responsabilité bien plus importante de la société Girus dans les désordres retenus et non discutés puisque que la responsabilité de la maîtrise d''uvre a été retenue en face d'exécution pour défaut de suivi du fait que l'absence de joint de fractionnement et de joints périphériques.
La décision attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a fixé la part de responsabilité de la façon suivante :
70 % pour MMA,
24 % pour Acte IARD
6 % pour Imholz.
Sur les mesures accessoires :
La cour confirme sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance y compris en ce que le jugement a condamné à une garantie mutuelle au prorata des condamnations à réparation des désordres prononcés ;
Succombante en son appel, la société Acte IARD est condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Yves Tetreau, avocat, pour les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'équité commande de la condamner à payer aux intimées la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
La cour d'appel,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne à hauteur d'appel la SA Acte IARD aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Yves Tetreau avocat,
Condamne à hauteur d'appel la SA Acte IARD à payer à la S.A.R.L. Imholz Architectes et associés et à la mutuelle des architectes français prises ensemble la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT