Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2023
N° RG 22/05931 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT32
ORDONNANCE DE TAXE
DE RÉMUNÉRATION DES TECHNICIENS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 JUILLET 2022 du tribunal judiciaire de Perpignan rendue par le juge taxateur de PERPIGNAN N° 282/22
Nous, Philippe BRUEY, conseiller, désigné par le premier président de la cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les appels des ordonnances de taxes relatives à la rémunération des techniciens, assisté de Mélanie VANNIER, greffier placé,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
S.A.S.U. DCLA MANAGEMENT
Résidence [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant et représenté par Maître Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant et représenté par Maître Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [A] épouse [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante et représentée par Maître Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D'AUTRE PART :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant
S.C.I. DE L'OCEAN ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparant en la personne de son représentant légal Monsieur [S] [E], et assisté de Maître Sevki AKDAG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Maître CHECRI, avocat au barreau de Montpellier
S.A.R.L. LE COCO BAR, pris en la personne de monsieur [S] [E] es-qualité de liquidateur
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparant en la personne de son représentant légal Monsieur [S] [E], et assisté de Maître Sevki AKDAG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Maître CHECRI, avocat au barreau de Montpellier
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 06 Avril 2023 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 08 Juin 2023 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Philippe BRUEY, conseiller, et par Sophie SPINELLA, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 juillet 2018, la société SASU DCLA MANAGEMENT dirigée par Monsieur [M] [N] et Madame [V] [N] née [A] (époux [N]), a acheté à la SARL LE COCO BAR, un fonds de commerce de snack-glacier, exploité dans des locaux situés dans une copropriété dénommée résidence « [Adresse 1] » à [Localité 2]. Ces locaux constituaient les lot 5, 193, 7, 195 et 196 de la résidence, et étaient la propriété de deux bailleurs différents.
Les lots numéros 5 et 193 étaient la propriété des consorts [W]/[C], les lots numéros 7, 195 et 196 étaient la propriété de la SCI DE L'OCEAN ATLANTIQUE (dont les gérants et associés sont Monsieur [S] [E] et Madame [O] [H]).
Le jour même de la vente, un protocole d'accord a été signé au terme duquel la SCI DE L'OCEAN ATLANTIQUE s'est engagée à acheter les lots 5 et 193 aux consorts [W]/[C] et à céder l'ensemble de ses lots (5, 193 ,7, 195 et 196) outre un sixième lot, portant le numéro 10 à la SASU DCLA MANAGEMENT moyennant un prix de 261 000 €.
Le protocole d'accord a mis à la charge de la SASU DCLA Management, un loyer de 3 281,20 €, tenant compte de la location du lot N° 10 à compter du 1er septembre 2018, loyer effectivement réglé par la SASU DCLA MANAGEMENT jusqu'au mois de novembre 2018.
Un important contentieux s'est noué entre les parties autour de la vente du fonds de commerce et des baux commerciaux, dans la mesure où les gérants de la SARL LE COCO BAR, qui a cédé le fonds de commerce à la SASU DCLA MANAGEMENT sont également les gérants de la SCI DE L'OCEAN ATLANTIQUE, qui lui loue les locaux dans lequel il est exploité.
Le 28 décembre 2018, la SCI DE L'OCEAN ATLANTIQUE a fait délivrer à la SASU DCLA MANAGEMENT un commandement de payer visant la clause résolutoire pour obtenir le paiement de la somme de 7 691,17 € correspondant aux loyers et charges impayés des mois de novembre et décembre 2018 au titre de tous les lots, ce compris le lot n° 10.
Par actes d'huissier des 15 et 17 janvier 2019, la société DCLA MANAGEMENT a fait délivrer opposition à ce commandement de payer et assignation devant le tribunal de grande instance de Perpignan à la SCI DE L'OCEAN ATLANTIQUE aux fins de voir constater que les sommes réclamées au titre du commandement de payer ne sont ni fondées, ni justifiées, déclarer nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 28 décembre 2018, condamner la SCI DE L'OCEAN ATLANTIQUE à lui rembourser le trop perçu, la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 novembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Perpignan a ordonné une expertise judiciaire, à la demande de la SASU DCLA MANAGEMENT.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Perpignan a remplacé l'expert [Y] [I] par [D] [R].
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a rendu une ordonnance fixant un complément de provision, fixant à 11 000 euros la provision complémentaire devant être consignée au greffe avant le 15 novembre 2021 par la SASU DCLA MANAGEMENT.
La SASU DCLA MANAGEMENT ayant fait valoir qu'elle ne pouvait assumer un tel coût d'expertise, par ordonnance du 16 mai 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné à l'expert de mettre un terme à ses opérations, en remettant son dossier en l'état.
Le 24 mai 2022, Monsieur [D] [R] a déposé son rapport d'expertise « en l'état ».
Suivant ordonnance du 5 juillet 2022 , le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Perpignan, a taxé définitivement la rémunération de Monsieur [D] [R] à la somme de
7 586,95 euros TTC et a :
autorisé la régie d'avances et de recettes à régler à l'expert jusqu'à due concurrence les sommes actuellement consignées soit 3 000 euros ;
dit que la SASU DCLA Management versera directement à Monsieur [D] [R] la somme complémentaire sous déduction des avances reçues soit 4 566,95 €.
Cette décision a été signifiée à la SASU DCLA Management le 20 octobre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu à la cour d'appel le 17 novembre 2022, la SASU DCLA Management et les époux [N] ont formé un recours contre cette ordonnance de taxe.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 avril 2023.
Dans leurs écritures soutenues oralement à l'audience, la société SASU DCLA Management et les époux [N], représentés par leur avocat Maître Jacques CAVANNA, demandent au premier président de la cour d'appel de Montpellier, sur le fondement des articles 284 du code de procédure civile et des articles 714 al 2, 715, 724, 725 du code de procédure civile, de :
- Sur les écritures de la SCI DE L'OCEAN ATLANTIQUE :
Rejeter les conclusions et intervention de la SCI DE L'OCEAN ATLANTIQUE, de la SARL le COCO BAR, de Monsieur [E], de Madame [H], épouse [E],
Juger ces derniers sans droit, dans la présente procédure,
Juger leur action abusive et dilatoire,
Les condamner aux dépens et à payer chacun d'eux 2 000 €, à chacun des appelants, à savoir la SASU DCLA Management, Monsieur [N] et Madame [N],
- Sur les écritures de l'expert judiciaire, Monsieur [D] [R]
Débouter celui-ci de ses demandes,
Infirmer l'ordonnance de taxe,
Juger que l'expert a failli à sa mission et qu'il a manqué d'objectivité dans sa mission inachevée,
Juger que les honoraires sont égaux aux 3 000 € perçus de la régie et qu'en conséquence, les 4 566,95 € ne sont pas dus,
Statuer ce que de droit à l'égard de l'expert.
Ils font valoir que les interventions de la SCI DE L'OCEAN ATLANTIQUE et autres sont abusives et dilatoires dans une procédure qui ne concerne que la SASU DCLA Management et l'expert judiciaire. Ils ajoutent que l'expert a failli dans sa mission pour les raisons suivantes :
Après la première réunion, Monsieur [R] n'a fait aucun compte rendu et a réclamé plus de 4 fois le montant de la provision accordée à Monsieur [I], au motif principal qu'il y avait de nombreuses pièces ;
Il a versé à sa demande de taxe, une facture correspondant à 7 786 copies, sans justificatifs de règlement sachant que les demandeurs ont fourni toutes les pièces ;
Monsieur [D] [R] est resté inactif après la 1ère réunion d'une durée de 2 heures, sauf à réclamer 11 000 € complémentaires ;
Il convient de ramener le montant des honoraires de Monsieur [D] [R] aux 3 000 € qu'il a perçus de la régie sachant qu'en l'état Monsieur [I] remplacé par Monsieur [R] n'a perçu aucun honoraire en raison de la mission non exécutée.
Dans des écritures développées oralement à l'audience, Monsieur [D] [R] a demandé confirmation de l'ordonnance de taxe. Il a réfuté l'argumentation des consorts [B] suivant laquelle il aurait failli en sa mission, précisant avoir eu à étudier une somme immense de documents le tout dans une ambiance abominable, au milieu d'invectives et de menaces diverses entre les parties. Selon lui, les frais sont justifiés et les honoraires sont calculés sur la base d'un travail de lecture et d'étude long et laborieux, surtout s'agissant de documents souvent éloignés du champ de compétences de l'expert. Il a ajouté qu'il serait anormal de le pénaliser en lui faisant payer l'approximation d'une mission d'expertise hasardeuse et mal maîtrisée par le demandeur.
Dans leurs écritures déposées à l'audience, la SCI DE L'OCEAN ATLANTIQUE, la SARL LE COCO BAR, Monsieur [S] [E], ès qualités de liquidateur de la SARL LE COCO BAR et co-gérant de la SCI DE L'OCEAN ATLANTIQUE et Madame [O] [H], ès qualités de co-associée de la SCI DE L'OCEAN ATLANTIQUE, représentés par leur avocat Maître Sevki AKDAG, demandent au premier président de la cour d'appel de Montpellier, de :
Débouter les appelants de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
Confirmer l'ordonnance de taxe du 20 octobre 2022,
Condamner in solidum la société DCLA MANAGEMENT, M. [M] [N] et Mme [Z] [N], née [A], aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
La demande d'expertise judiciaire qui portait sur des prétendus vices cachés, des malfaçons, des désordres était infondée et abusive dès le départ.
Il s'agissait en réalité uniquement de man'uvres pour ne pas payer les loyers commerciaux.
En vertu de différentes décisions de justice, la SCI DE L'OCEAN ATLANTIQUE est créancière à titre provisoire de la société DCLA MANAGEMENT pour la somme principale de 121 468,03 € avec les intérêts, frais de signification, d'exécution et de recouvrement ; la dette totale des appelants est de 202 743,83 euros (loyers commerciaux et charges dus pour la période allant de novembre 2018 à mars 2023) ; la cour d'appel a déjà condamné à deux reprises la société DCLA MANAGEMENT pour procédure abusive dans le cadre de litiges l'opposant à la fois à la SARL LE COCO BAR et à la SCI DE L'OCEAN ATLANTIQUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des écritures de la SCI DE L'OCEAN ATLANTIQUE et autres
La société SASU DCLA Management et les époux [N] concluent au rejet des conclusions et intervention de la SCI DE L'OCEAN ATLANTIQUE, de la SARL le COCO BAR, de Monsieur [E] et de Madame [H].
Mais, les défendeurs sont bien parties à la présente instance. Ils ont d'ailleurs été convoqués à toutes les étapes de la procédure devant le juge chargé du contrôle des expertises et devant le premier président de la cour d'appel.
Les parties défenderesse ont, par ailleurs, un intérêt à la taxation de la mesure d'expertise, dès lors que les frais d'expertise incombent, en principe en fin de procédure, à la partie perdante.
Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant au rejet de leur conclusions et de leur intervention.
Il convient de déclarer revevable l'intervention de la SCI DE L'OCEAN ATLANTIQUE, de la SARL LE COCO BAR, de Monsieur [S] [E] et de Madame [O] [H].
Sur la taxe de la rémunération de l'expert
Aux termes de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il convient de rappeler que, saisi dans le cadre d'une contestation d'honoraires, le premier président n'a pas compétence pour apprécier et sanctionner des comportements fautifs de l'expert susceptibles d'engager sa responsabilité, laquelle obéit aux règles de droit commun. De même, il n'a pas plus compétence pour se prononcer sur le bien fondé ou non de ses conclusions, laquelle compétence revient à la seule juridiction saisie du fond de l'affaire.
Dès lors, il n'est pas de la compétence du premier président de dire que l'expert aurait « failli » dans sa mission, comme le prétendent la SASU DCLA Management et les époux [N].
Sur le choix de trois sapiteurs
La société SASU DCLA Management et les époux [N] critiquent les choix de l'expert de faire appel à plusieurs sapiteurs de spécialités différentes, ce qui a conduit à l'augmentation du montant de la consignation à la somme de 11 000 euros.
Mais, par courriel du 25 mai 2021, Monsieur [D] [R] a fait savoir aux parties qu'il allait solliciter une consignation complémentaire de 11 000 €, intégrant :
une consignation pour expert de 5 300 € TTC compte tenu de la quantité inhabituelle de documents transmis qui a été très chronophage.
une consignation pour sapiteurs de 5 700 € TTC, dès lors qu'une intervention de trois sapiteurs apparaissait nécessaire, à savoir :
un BET STRUCTURE ETV INGENIERIE : M. [J] [U], ingénieur structure pour vérification des ouvertures litigieuses (devis de 1 500 € HT soit 1 800 € TTC) ;
un expert-comptable ADDVANCE : M. [G] [T] concernant le point de mission n° 8 concernant la perte de chiffre d'affaires (devis : 1 600 € HT soit 1 920 € TTC).
un BUREAU DE CONTROLE QUALICONSULT : pour vérification des installations techniques (Devis : 1 650 € HT soit 1 980 € TTC).
Ces demandes de désignation de sapiteur sont cohérentes avec l'étendue de la mission qui a été confiée dans l'ordonnance du 28 novembre 2019 du juge de la mise en état, à la demande de la société SASU DCLA Management et les époux [N], consistant notamment à :
« (...) 4 - connaissance prise du dossier, de dresser un bordereau des documents produits, d'étudier et analyser ceux qui intéressent le litige;
5 - de recenser les désordres, non-conformités et éventuels vices cachés affectant les locaux loués par la S.C.I. DE L'OCEAN ATLANTIQUE à la S.A.S.U. DELA MANAGEMENT;
6 - d'évaluer les préjudices subis ou à subir par la S.A.S.U. DCLA MANAGEMENT en raison des travaux affectant la façade de l'immeuble et la véranda du local commercial;
7 - de décrire les travaux de réparation et de remise aux normes à réaliser et d'en évaluer le coût;
8 - d'évaluer la perte de chiffre d'affaires subie par la S.A.S.U. DCLA MANAGEMENT aù cours des travaux de réfection et de remise aux normes réalisés ou à réaliser; .
de se faire communiquer l'ensemble des autorisations syndicales et administratives relatives aux transformations des lieux donnés à bail à la S.A.S.U.
DCLA MANAGEMENT effectuées par la S.C.I. DE L'OCEAN ATLANTIQUE et la S.A.R.L. LE COCO BAR avant la cession du fonds de commerce (...) ».
Il est évident que Monsieur [R], architecte DPLG, n'a pas de compétence particulière pour évaluer une « perte de chiffre d'affaires » (point n° 8) et il est donc légitime qu'il ait fait appel à un sapiteur expert-comptable. Il en est de même pour la vérification des ouvertures par un ingénieur structure et pour la vérification des installations techniques par le bureau de contrôle.
Il est observé que la SASU DCLA Management et les époux [N] n'ont jamais répondu au courriel du 25 mai 2021 de Monsieur [D] [R] pour faire connaître leur opposition à de telles désignations.
Dès lors, la première critique tenant à l'inutilité du recours aux différents sapiteurs sera écartée.
Sur la facturation des frais et des honoraires de M. [R]
L'expert judiciaire a facturé ses frais et ses honoraires à hauteur de 7 566,95 euros TTC comme suit :
I - FRAIS
Frais de déplacement et de séjour : 56 euros ;
Frais de secrétariat (dactylographie) : 182 euros ;
Frais de reprographie : 8,64 euros ;
Frais de timbre : 218,99 euros ;
Autre frais : 1001,66 euros (facture SARL HELIO CLEMENCEAU) ;
Total frais : 1 716,95 euros (TVA comprise) ;
II - HONORAIRES
Temps de déplacement : 125 euros ;
Visite des lieux : 125 euros ;
Réunion(s) de bureau : 312,50 euros ;
Etude du dossier - recherches : 2 125 euros ;
Rédaction des correspondances et du rapport : 2 187,50 euros ;
Total des honoraires : 4 875 euros HT, soit 5850 euros TTC.
Sur les frais de photocopie
La société SASU DCLA Management critique la facture de 1 001,66 euros, soit 1 201,99 euros pour les photocopies. Pourtant, au regard du principe du contradictoire, il apparaissait nécessaire de faire un grand nombre de copies (dont 2 127 en couleur), au regard du volume de pièces qui ont été transmises par les parties. Ce montant n'est donc pas excessif et sera donc confirmé, peu important que la facturation SARL HELIO CLEMENCEAU ait été faite, à tort, au nom de la personne morale et non en celui de l'expert.
Sur les frais d'étude du dossier
Le taux horaire de 125 euros se trouve dans la norme, au regard des qualifications professionnelles de l'expert.
Les 17 heures d'étude du dossier ne sont pas utilement contestées, au regard du volume de pièces à étudier. Il est incontestatble que ces pièces nécessitaient d'être lues et analysées par l'expert avant de débuter à proprement parler ses opérations d'expertise.
Dès lors, la facturation à 2 125 euros est justifiée.
Sur la rédaction des correspondances et du rapport
Les 17 heures 50 retenues par l'expert [R] apparaissent justifiées, étant observé que si le rapport a été déposé « en l'état », ce n'est que parce que la SASU DCLA Management n'a pas consigné les sommes qui ont été mises à sa charge.
Toutes les autres diligences apparaissent pleinement justifiées et sont donc approuvées.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance de taxe entreprise.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société SASU DCLA Management et les époux [N] seront condamnés aux dépens.
L'action de la SCI DE L'OCEAN ATLANTIQUE, de la SARL LE COCO BAR, de Monsieur [S] [E] et de Madame [O] [H] n'apparaît ni abusive ni dilatoire. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Déboutons la société SASU DCLA Management et les époux [N] de leur demande de rejet des conclusions et de l'intervention des parties adverses (SCI DE L'OCEAN ATLANTIQUE, SARL LE COCO BAR, Monsieur [S] [E] et Madame [O] [H]) ;
Déclarons revevable l'intervention de la SCI DE L'OCEAN ATLANTIQUE, de la SARL LE COCO BAR, de Monsieur [S] [E] et de Madame [O] [H] ;
Confirmons l'ordonnance de taxe du 5 juillet 2022 du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Perpignan;
Condamnons la société SASU DCLA Management et les époux [N] aux dépens de la présente instance,
Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT