Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-41.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.479
Date de décision :
7 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
En présence de M. le préfet de la région d'Ile-de-France et du département de Paris, Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont les bureaux sont ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CRAMIF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., médecin psychiatre, a été engagé par la Caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France (CRAMIF) en qualité de psychiatre vacataire ; qu'il a été licencié le 23 avril 1991 pour faute grave, la CRAMIF lui faisant grief d'avoir dispensé des consultations à titre libéral pendant des arrêts de travail pour maladie ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1995) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que commet une faute grave le salarié qui se livre de façon répétée à une activité professionnelle lucrative durant les périodes d'arrêts de travail pour cause de maladie ouvrant droit au versement d'indemnités journalières ; qu'ainsi constituait une telle faute l'exercice répété par le docteur X... de son activité professionnelle de médecin psychiatre précisément aux dates auxquelles, se trouvant en arrêt de travail pour cause de maladie, il avait cessé d'accomplir toute vacation pour le compte de son employeur, la caisse régionale ; qu'en considérant néanmoins comme dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du docteur X... qui avait continué à dispenser des soins aux patients de son cabinet durant ses périodes d'arrêts de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et L. 122-14-4 du même Code ; alors, aussi, qu'en tout état de cause, le docteur X... n'avait lui-même jamais invoqué la nécessité d'aménager son activité professionnelle (en poursuivant sa seule activité libérale durant ses arrêts de travail pour maladie) pour surmonter les difficultés l'opposant à son employeur ; qu'en tentant de justifier le comportement fautif du praticien par la prétendue nécessité "de prendre un peu de repos tel un mi-temps thérapeutique", l'arrêt, qui s'est fondé sur des faits hors du débat sans les soumettre à la discussion contradictoire des parties, a violé l'article 16 du
nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la faute du docteur X... résultait de la poursuite d'une activité de médecin libéral à des dates auxquelles il se trouvait en arrêt de maladie et donc dans l'impossibilité d'accomplir ses vacations pour le compte de l'organisme employeur ; qu'en se bornant à constater que le contrat de travail de ce médecin lui permettait d'exercer une activité libérale complémentaire, laquelle était dépourvue de lien avec son activité de salarié à temps partiel, l'arrêt, qui ne s'est pas interrogé sur la possibilité de ce praticien d'exercer à l'insu de l'employeur une activité professionnelle identique durant ses arrêts de travail pour maladie, a déduit des motifs inopérants et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articlesl L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et L. 122-14-4 du même Code ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été soumis à la discussion contradictoire ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été engagé à temps partiel et qu'aucune clause de son contrat ne lui interdisait une activité libérale complémentaire, a pu décider qu'en exerçant sa profession pendant une suspension de son activité salariée, l'intéressé n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRAMIF aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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