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Cour de cassation, 01 juillet 2009. 08-17.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.721

Date de décision :

1 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que, par sentence rendue le 30 mai 2006, un tribunal arbitral, statuant en amiable composition sur la base de clauses compromissoires rédigées en termes comparables figurant dans plusieurs documents contractuels, un protocole général et des déclarations et garanties relatifs à la vente par les consorts X... d'un fonds de commerce de distribution exploité sous l'enseigne Leclerc, a notamment déclaré recevables les demandes des époux X... et de la société Crisinvest, les a partiellement déclarées fondées en droit et en équité et a condamné la société Atac à leur payer une somme de 1 million d'euros arrêtée en droit et en équité ; que la société Atac a formé un recours en annulation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2008) d'avoir annulé la sentence arbitrale pour violation du principe de la contradiction ; Attendu que l'arrêt constate exactement que les parties n'ont pas pu s'expliquer sur le moyen de droit tiré d'une perte de chance ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que le tribunal arbitral n'avait pas respecté le principe de la contradiction dès lors que la référence à la notion de perte d'une chance n'était pas surabondante et que son utilisation ne relevait pas d'une simple requalification des éléments de droit et de fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crisinvest et les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Crisinvest et les époux X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la sentence rendue le 30 mai 2006 par le tribunal arbitral statuant en amiable composition. AUX MOTIFS QUE les parties n'ayant pas pu s'expliquer sur le moyen de droit de la perte d'une chance sur lequel les arbitres se sont fondés, il y a lieu d'accueillir le moyen de non-respect du principe du contradictoire et, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, d'annuler la sentence ; ALORS QUE, D'UNE PART, l'arbitre désigné comme amiable compositeur, statuant en équité, n'est pas tenu de solliciter les observations des parties sur un raisonnement en droit qui ne vient qu'illustrer ou appuyer la sentence rendue en équité ; qu'en l'espèce, le tribunal arbitral, statuant en équité comme amiable compositeur, a considéré que les époux X... et la société CRISINVEST étaient en droit d'attendre un complément de prix et que leur préjudice devait être fixé, en équité, à la somme de 1.000.000 euros ; que le tribunal arbitral a, surabondamment, considéré que ce préjudice pouvait s'analyser, en droit comme en équité, en la perte d'une chance d'obtenir ce complément de prix ; qu'en annulant la sentence au motif qu'il appartenait au tribunal arbitral de solliciter les observations des parties sur cette analyse surabondante, qui était par ailleurs fondée sur l'équité, la cour d'appel a violé les articles 1474 et 1484, 4° du Code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, l'arbitre qui, sans introduire dans le débat de nouveaux éléments de fait, ne fait qu'expliciter le fondement juridique de la demande et lui donner son exacte qualification juridique, qui découle des faits allégués, n'est pas tenu de solliciter les observations des parties sur la qualification qu'il adopte ; que la question de la qualification des sommes dues au cédant de parts sociales, résultant du défaut de paiement du solde du prix, se trouve dans le débat dès lors que le cédant en demande paiement ; qu'en jugeant néanmoins, pour annuler sa sentence, que le tribunal arbitral devait solliciter les observations des parties sur la qualification de perte de chance, restituée à la demande formée par les époux X... et la société CRISINVEST du fait du défaut de paiement du solde du prix de cession des actions de la société CACHANDIS, tandis que ce moyen se trouvait dans le débat, le tribunal arbitral n'ayant fait que donner son exacte qualification à la demande des cédants, la cour d'appel a violé les articles 12, 1474 et 1484, 4° du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-07-01 | Jurisprudence Berlioz