Texte intégral
VCF/LL
SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
C/
[B] [M]
[T] [P]
SA GAN ASSURANCES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
N° RG 21/01152 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYVC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 juillet 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 18/01103
APPELANTE :
SA GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sabine MILLOT-MORIN, membre de la SCP GALLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Monsieur [B] [M]
né le 17 Mars 1947 à [Localité 8] (71)
[Adresse 2]
[Localité 8]
assisté de Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant, et représenté par Me Clémence MATHIEU, avocat au barreau de DIJON, postulant, tous deux membres de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, vestiaire : 38
Monsieur [T] [P]
né le 09 Février 1960 à [Localité 10] (39)
[Adresse 3]
[Localité 6]
également appelant dans le RG : 21/01180 joint à la procédure
représenté par Me Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
SA GAN ASSURANCES, assureur de la société Coulon, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège situé [Adresse 7], et prise en son agence locale sise [Adresse 1]
également appelante dans le RG : 21/01184 joint à la procédure
assistée de Me Marie-Laure THIEBAUT, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023 pour être prorogée au 13 juin puis au 27 juin 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [M] est propriétaire à [Localité 8] d'une maison ancienne, dotée d'un grenier qu'il a transformé.
Les travaux ont consisté à aménager une terrasse ouverte dans laquelle a été installé un spa sur 4 poteaux supports traversant la chaufferie de la maison sise en dessous. Sont intervenus dans la réalisation des travaux effectués de mars à juin 2012 :
' la SARL Coulon Père et fils, entreprise de charpente couverture et zinguerie, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la société Gan assurances, qui a :
- enlevé une partie de la couverture du grenier
- et créé dans le plancher une trémie de 2m x 2m avec chevêtre aux fins d'encastrement du spa,
' M. [T] [P], artisan maçon assuré au titre de la garantie décennale auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, qui a :
- coulé sur le plancher du grenier une dalle légère sur un feutre avec une pente de 5mm/m
- et posé et scellé un caniveau en matière plastique d'évacuation des eaux pluviales en rive de terrasse Nord-Est après avoir remplacé le plancher sous ce caniveau
' M. [M] lui-même qui a :
- installé le spa, notamment les supports métalliques permettant le transfert de la charge au sol,
- réalisé la plage autour du spa constituée de planches rainées posées sur des lambourdes, le tout en matériau composite,
- et effectué les travaux d'étanchéité consistant à :
. récupérer et évacuer les eaux pluviales et de débordement du spa sur sa périmétrie et par dessous par un chéneau en PVC de ceinture formant un carré de 2,10m x 2,10m, équipé d'un exutoire,
. évacuer les eaux exutoires provenant tant des eaux pluviales, y compris du caniveau installé par M. [P], et de débordement du spa
. exécuter un bourrelet sous étanchéité sur la terrasse au pourtour du spa pour contenir les eaux de pluie et les éclaboussures lors de l'utilisation du spa,
. étancher stricto sensu la terrasse autour du spa par Derbigum comprenant vernis d'imprégnation, pare vapeur et membrane d'étanchéité collée au chalumeau, soit horizontalement au pourtour sur toute la terrasse et verticalement d'une part sur les quatre faces en périmétrie immédiate du spa en retombées du chevêtre et d'autre part sur le pourtour de la terrasse et contre mur.
Ayant relevé au printemps 2015, un affaissement du plancher de la terrasse, constituant le plafond de la pièce accueillant la chaufferie de sa maison, à l'aplomb du spa, M. [M] a, le 18 septembre 2015, déclaré le sinistre auprès de son assurance, qui a mandaté le cabinet Saretec aux fins d'expertise contradictoire. Après deux réunions tenues le 1er octobre et le 18 décembre 2015, ce cabinet a, dans son rapport du 15 janvier 2016, estimé que les désordres avaient pour cause une défaillance de l'étanchéité et a évoqué une étude pour vérifier la compatibilité des poutres existantes avec les travaux réalisés : surcharge du plancher par M. [P] et percement d'une trémie par la société Coulon.
Par la suite, M. [M] a :
- d'une part requis un huissier de justice qui a dressé un constat des désordres, selon procès-verbal du 4 juillet 2016
- d'autre part agi en référé aux fins de désignation d'un expert ; par ordonnance du 22 novembre 2016, M. [J] [G] a été désigné aux fins de réalisation d'une expertise, au contradictoire de toutes les parties citées ci-dessus. L'expert a déposé son rapport le 25 septembre 2017.
Par actes des 31 mai et 1er juin 2018, M. [M] a fait assigner M. [P] et les sociétés Groupama et Gan devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 16 juillet 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- condamné M. [P] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
. 36 541,33 euros en indemnisation du préjudice né du coût des travaux de remise en état de sa maison,
. 18 000 euros au titre du préjudice de jouissance de la terrasse et du spa, pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2020,
. 18 000 euros au titre du préjudice de jouissance de la chambre, pour la même période,
. 300 euros par mois au titre du préjudice de jouissance de la terrasse et du spa, à compter du 1er avril 2020 jusqu'à la date du jugement,
. 300 euros par mois au titre du préjudice de jouissance de la chambre, pour la même période,
- condamné les sociétés Gan et Groupama, in solidum entre elles et avec M. [P], au paiement :
. pour la société Gan, de l'intégralité des sommes précitées, déduction faite de la franchise, applicable aux seuls préjudices immatériels de jouissance, d'un taux de 15 % avec un minimum de 2,28 BT01 et un maximum de 22,86 BT01, cet indice pris au dernier taux connu au jour de la déclaration de sinistre,
. pour la société Groupama, de la seule somme de 36 541,33 euros,
- rejeté pour le surplus les demandes indemnitaires de M. [M], notamment concernant les frais d'isolation thermique sous étanchéité,
- condamné la société Gan à garantir M. [P] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [M], dont à déduire le montant de sa franchise contractuelle applicable aux seuls dommages immatériels,
- condamné la société Groupama à garantir M. [P] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [M], à l'exception de celles portant sur les dommages immatériels résultant de dommages matériels de l'ouvrage,
- condamné M. [P] à garantir la société Gan à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [M],
- condamné la société Groupama à garantir la société Gan à hauteur de 50 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [M], hors coût des dommages immatériels,
- rejeté l'ensemble des demandes plus amples ou contraires de M. [P] et des sociétés Gan et Groupama,
- condamné in solidum M. [P] et les sociétés Gan et Groupama à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes présentées sur le fondement de ce texte par M. [P] et des sociétés Gan et Groupama,
- condamné in solidum M. [P] et les sociétés Gan et Groupama aux entiers dépens, comprenant notamment ceux de l'instance en référé, les frais de l'expertise judiciaire, mais pas le coût du procès-verbal de constat du 4 juillet 2016,
- autorisé conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la SCP Adida & associés à recouvrer directement contre M. [P] et les sociétés Gan et Groupama, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration du 1er septembre 2021, la société Groupama a interjeté appel de ce jugement, critiquant expressément toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. [M], notamment concernant les frais d'isolation thermique sous étanchéité. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 21/1152.
Par déclaration du 2 septembre 2021, M. [P] a interjeté appel du jugement, critiquant expressément les mêmes chefs de jugement que la société Groupama. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 21/1180.
Par déclaration du 3 septembre 2021, la société Gan a interjeté appel du jugement, critiquant expressément toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté :
- le surplus des demandes indemnitaires de M. [M], notamment concernant les frais d'isolation thermique sous étanchéité,
- l'ensemble des demandes plus amples ou contraires de M. [P] et de la société Groupama,
- les demandes présentées par M. [P] et la société Groupama sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 21/1184.
Les trois affaires ont été jointes par ordonnances du 16 septembre et du 30 novembre 2021.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives n°2, notifiées le 2 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Groupama demande à la cour de :
' infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant rejeté :
- le surplus des demandes indemnitaires de M. [M], notamment concernant les frais d'isolation thermique sous étanchéité,
- la demande tant de M. [P] que de la société Gan sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
' sur la responsabilité,
' à titre principal,
- déclarer M. [M] seul et entièrement responsable de son préjudice,
- en conséquence, rejeter toutes demandes formées à son encontre,
' très subsididairement,
- ordonnant un partage de responsabilité entre M. [M], la société Coulon et M. [P], dire que la responsabilité de l'entreprise de ce dernier ne saurait excéder la part de 15 % du préjudice,
- rejeter en conséquence toutes demandes formées à son encontre excédant la part de 15 % du préjudice,
' à titre très infiniment subisidiaire,
' sur la réparation, réduire en de très larges proportions les sommes réclamées par M. [M] en réparation de son préjudice,
' sur la garantie due à son assuré, l'entreprise [T] [P],
- constater que la police d'assurance exclut de la garantie les dommages immatériels,
- en conséquence, rejeter toutes demandes formées à son encontre au titre des préjudices de jouissance,
- dire que M. [P] se verra opposer le coût de la franchise contractuelle,
' condamner in solidum M. [M] et la société Gan à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
' condamner in solidum M. [M] et la société Gan, ou qui des deux le mieux devra,
' aux entiers dépens de référé et du fond, tant de première instance que d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 6 305,03 euros mais également les frais d'exécution provisoire d'un montant de 2 348,51 euros,
' à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 18 juillet 2022, telles que déclarées partiellement recevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- dire et juger que la responsabilité de M. [M] est entière, ce dernier s'étant réservé les travaux d'étanchéité et la maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage,
- dire et juger que M. [M] a réceptionné le support,
- en conséquence à titre principal, le mettre hors de cause,
- subsidiairement, si sa responsabilité était engagée,
. dire et juger que sa part de responsabilité ne pourrait être supérieure à 15 %,
. condamner M. [M], la société Groupama et la société Gan en sa qualité d'assureur de la société Coulon, à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, tant en principal, dommages-intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile et subsidiairement à hauteur de 85 %,
- en toute hypothèse, vu les articles 1792 et suivants du code civil et L. 113-17 du code des assurances,
. condamner la société Groupama à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, dommages-intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile,
. écarter du coût des réfections les postes de maîtrise d'oeuvre d'un montant de 2 023 euros, d'ajout de l'isolation de 6 720 euros et de lambourdes à concurrence de 798,33 euros,
. rejeter les préjudices immatériels invoqués par M. [M] comme étant injustifiés ; subsidiairement et en tout état de cause, limiter sa condamnation au titre des préjudices immatériels à 15 % des sommes qui pourraient être allouées à M. [M],
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les parties qui y succombent à prendre en charge des dépens, y compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP Roussot - Loisier - Raynaud de Challonge, sur son affirmation de droit.
Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2, notifiées le 19 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Gan demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
' principalement,
- dire et juger que la responsabilité de M. [M] constructeur titulaire du lot étanchéité est prépondérante dans la survenance des désordres affectant la terrasse,
- dire et juger que l'imputabilité des désordres aux travaux Coulon n'est pas établie,
- la mettre hors de cause, la responsabilité de son assuré, la société Coulon, n'étant pas retenue,
' subsidiairement, si par extraordinaire la responsabilité de la société Coulon était engagée,
- dire et juger que la part de responsabilité de la société Coulon ne pourrait être que faible et accessoire,
- dire et juger que le devoir de conseil reproché à la société Coulon relève de la responsabilité contractuelle non couverte par le contrat d'assurance ; en conséquence, la mettre hors de cause en l'absence de mobilisation des garanties,
- condamner in solidum M. [M], M. [P] et la société Groupama à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, tant en principal, dommages-intérêts et frais,
- écarter du coût des réfections les postes de maîtrise d'oeuvre de 2 023 euros, d'ajout de l'isolation de 6 720 euros et de lambourdes à concurrence de 798,33 euros,
- rejeter les préjudices immatériels sollicités par M. [M] comme n'étant ni justifiés, ni garantis par le contrat d'assurance de la société Coulon,
- tenir compte des franchises d'assurance tant en ce qui concerne les dommages matériels que les préjudices immatériels,
' condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article du code de procédure civile,
' condamner les parties qui succombent à prendre en charge les dépens avec faculté pour Maître Gerbay de bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 16 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [M] demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
' confirmer le jugement entrepris à l'exception des quantum des travaux, de son préjudice et de la prise en charge du coût du procès-verbal de constat du 4 juillet 2016,
Statuant à nouveau sur ces points,
' condamner in solidum M. [P], la société Groupama et la société Gan à lui payer les sommes suivantes :
- 43 261,33 euros au titre des travaux de remise en état chiffrés par l'expert outre indexation sur la base de l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise et la date de l'arrêt à intervenir,
- 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour compenser son préjudice de jouissance concernant le spa selon le décompte arrêté au 31 mars 2020, outre 300 euros par mois à compter du 1er avril 2020 et jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir,
- 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour compenser son préjudice de jouissance concernant l'inhabitabilité de la chambre selon le décompte arrêté au 31 mars 2020, outre 300 euros par mois à compter du 1er avril 2020 et jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir,
' condamner in solidum M. [P], la société Groupama et la société Gan à lui payer le coût du procès-verbal de constat du 4 juillet 2016 compris ainsi dans les dépens de première instance,
' débouter M. [P], la société Groupama et la société Gan de l'intégralité de leurs prétentions et de tout appel en garantie à son encontre,
Ajoutant au jugement déféré,
' condamner in solidum M. [P], la société Groupama et la société Gan :
- aux entiers dépens en réservant à la Selas Adida & associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
- à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
La clôture est intervenue le 5 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les responsabilités
L'action initiée par M. [M] est fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil selon lesquelles tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant toutefois pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, toutes les parties admettent que les travaux de transformation du grenier de la maison de M. [M] constituent un ouvrage. Ils ont été réalisés sans aucun maître d'oeuvre, le maître d'ouvrage n'ayant pas assumé la maîtrise d'oeuvre ainsi que l'a justement apprécié le premier juge.
Il ressort clairement du procès-verbal de constat du 4 juillet 2016 et des rapports d'expertise du cabinet Saretec et de M. [G] que cet ouvrage qui ne présentait aucun vice apparent à sa réception a été affecté dans le délai d'épreuve de 10 ans, de désordres compromettant sa solidité et le rendant impropre à sa destination.
Ces désordres sont les suivants :
- deux poutres cassées - une au droit du chevêtre du spa et une au droit de la descente du caniveau de la terrasse - avec début d'effondrement du plancher terrasse en bois dans l'emprise intérieure des murs formant la plage du spa
- début de destruction très nette par la mérule de ce plancher.
Ils sont incontestablement de nature décennale.
Selon les conclusions de l'expert, non contestées par les parties, ces désordres ont des causes multiples.
En premier lieu, le plancher s'est déformé en raison :
- d'une part du fluage du plancher, soit sa déformation lente et irréversible sous l'effet d'une contrainte permanente représentée en l'espèce par la dalle coulée par M. [P] et par le spa même supporté par 4 poteaux, cette contrainte étant d'autant plus importante que les sections de bois n'étaient pas suffisantes et qu'elles n'ont pas été renforcées ; l'expert a notamment relevé que le chevêtre avait été réalisé après percement d'un simple trou dans le plancher sans aucun moisage de renforcement,
- d'autre part du séchage du bois après reprise d'humidité lors des intempéries.
En deuxième lieu, cette déformation du plancher a provoqué des tensions sur l'étanchéité qui est devenue fuyarde. C'est ainsi que le caniveau plastique posé et scellé par M. [P] s'est décollé du mur et que des microfissurations de l'étanchéité réalisée par M. [M] se sont produites, ce d'autant plus vite que le maître d'ouvrage n'a pas suffisamment recouvert le caniveau et a mis en oeuvre une pente insuffisante, de deux fois inférieure au minimum prescrit.
En troisième et dernier lieu, dans ce plancher gorgé d'humidité constituant le plafond de la chaufferie, la mérule s'est développée, dans des conditions idéales : eau, température, confinement et obscurité.
Ces désordres sont imputables aux constructeurs ayant participé à la réalisation de la partie de l'ouvrage affecté par les désordres et dans la limite des prestations qu'il ont effectuées.
Compte tenu des travaux qu'ils ont respectivement réalisés, ils sont imputables à l'entreprise Coulon et à M. [P], professionnels avec lesquels M. [M] a contracté, mais également à M. [M] lui-même, qui a réalisé notamment les travaux d'étanchéité.
Il convient d'apprécier la part de responsabilité de chacun dans la survenance des désordres.
L'expert judiciaire a estimé que les trois intervenants aux travaux avaient commis les fautes suivantes :
' s'agissant de l'entreprise Coulon
- la réalisation d'un ouvrage défaillant, la création du chevêtre entaillé au Sud-Est ayant fortement affaibli la pièce de bois,
- un manquement à son devoir de conseil :
. pour ne pas avoir proposé un traitement des bois et un remplacement des solives qui sont toutes de section insuffisante,
. pour ne pas avoir attiré l'attention du maître d'ouvrage sur le fait que les bois ne sont pas stables et qu'après fluage aggravé par la nouvelle surcharge de la forme en béton allégé et reprise d'humidité, ils sèchent et se déforment, entraînant des désordres dans les matériaux qu'ils supportent et en conséquence pour ne pas avoir imposé une étanchéité indépendante sur isolation non adhérente, ce qui aurait pu permettre d'éviter les ruptures de l'étanchéité,
' s'agissant de M. [P],
- la réalisation d'ouvrages défaillants d'une part en noyant dans la forme béton le caniveau Nord-Est sans joint étanche entre les éléments, d'autre part en ne traitant pas la partie de plancher qu'il a refait à neuf sous ce caniveau,
- un manquement à son devoir de conseil pour ne pas avoir attiré l'attention du maître d'ouvrage sur le fait que les bois support de sa dalle n'étaient pas stables et qu'après fluage aggravé par la nouvelle surcharge de la forme en béton allégé et reprise d'humidité, ils allaient sécher et se déformer, entraînant des désordres dans les matériaux qu'ils supportent et en conséquence pour ne pas avoir imposé une étanchéité indépendante sur isolation non adhérente, ce qui aurait pu permettre d'éviter les ruptures de l'étanchéité,
' s'agissant de M. [M], une mauvaise réalisation des travaux d'étanchéité :
- le recouvrement du caniveau Nord-Est était trop faible ; sur ce point, en réponse à un dire de M. [M], l'expert, tout en admettant qu'il était probable qu'un meilleur recouvrement n'aurait pas résisté aux tensions, a toutefois estimé qu'un large recouvrement aurait a minima retardé, voire évité, les infiltrations d'eau qui se sont produites à cet endroit,
- le Derbigum a été posé avec une pente deux fois inférieure aux prescriptions techniques relatives à ce produit ; sur ce point, en réponse à un dire de M. [M], l'expert a relevé que ce dernier avait accepté le support réalisé par M. [P] sans réserve avec une pente insuffisante et qu'il n'avait pas imposé à M. [P] la réalisation d'une dalle avec une pente de 10 mm/m.
La cour fait siennes les conclusions de l'expert, sauf en ce qui concerne le fait pour l'entreprise Coulon et M. [P] de ne pas avoir imposé au maître d'ouvrage une étanchéité indépendante sur isolation non adhérente, ce qui aurait pu permettre d'éviter les ruptures de l'étanchéité. Il ne peut en effet pas leur être reproché de ne pas avoir excéder leurs compétences et de ne pas s'être comporté comme un maître d'oeuvre en intervenant dans la conception même de l'ouvrage, ce d'autant que :
- s'il est certain qu'ils savaient que M. [M] allait lui-même réaliser les travaux d'étanchéité, il n'est pas établi, ni même allégué d'ailleurs par M. [M], qu'ils connaissaient la manière dont ils seraient effectués et qu'il ne leur incombait pas de s'en enquérir,
- M. [P] affirme, sans être contredit par M. [M], lui avoir conseillé de faire intervenir un professionnel pour les travaux d'étanchéité.
Au regard de ce qui précède, la cour retient que :
- M. [M] est responsable des désordres affectant les travaux d'aménagement de son grenier à hauteur de 25 %,
- l'entreprise Coulon et M. [P] sont in solidum responsables de ces désordres à hauteur de 75 % et dans leurs rapports entre eux, tenus d'en répondre à concurrence de 40 % pour l'entreprise Coulon et de 60 % pour M. [P].
Sur la garantie des assureurs
M. [M] exerce à l'encontre du Gan et de Groupama, auprès desquels l'entreprise Coulon et M. [P] ont respectivement souscrit une assurance garantissant leur responsabilité décennale, l'action directe que lui ouvrent les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances.
' Le Gan soutient ne pas devoir sa garantie au titre du manquement de son assuré à son devoir de conseil. Toutefois, selon le contrat souscrit par l'entreprise Coulon à effet du 1er janvier 2012, il doit sa garantie lorsque la responsabilité, même sans faute, de son assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Aucune clause de ce contrat ne contient une exclusion de garantie en cas de fautes commises par l'assuré et/ou ne distingue selon la nature des fautes éventuellement commises : mauvaise exécution ou manquement au devoir de conseil.
En conséquence, en l'espèce, le Gan doit sa garantie à M. [M].
La garantie obligatoire 'responsabilité civile décennale' couvre le paiement des travaux de réparation comprenant les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. Et la franchise contractuelle est inopposable à M. [M] tiers lésé. Ceci est d'ailleurs expressément rappelé à l'article 15, 4) des conventions spéciales du contrat.
Il ressort des conditions particulières du contrat souscrit par l'entreprise Coulon que la garantie obligatoire 'responsabilité civile décennale' couvre également les dommages immatériels consécutifs soit ceux subis par le propriétaire ou l'occupant de l'ouvrage, qui sont la conséquence directe d'un dommage décennal, le dommage immatériel étant défini de la manière suivante : tout dommage autre que corporel ou matériel, et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d'un bénéfice.
Cette garantie n'étant pas obligatoire, la franchise contractuelle est opposable à M. [M].
Elle est égale à 15 % du coût total de la construction avec un minimum de 2,28 BT01 et un maximum de 22,86 BT01, l'indice pris en considération étant le dernier connu au jour de la déclaration du sinistre.
' Groupama soutient que les dommages immatériels sont exclus de la garantie souscrite par M. [P] et conclut au débouté des demandes présentées à son encontre à ce titre par M. [M].
Il ressort des pièces produites aux débats et il n'est pas contesté par M. [P] qu'il n'a souscrit aucune garantie complémentaire et n'est assuré qu'au titre de la garantie de base de la responsabilité civile décennale, celle qui couvre les travaux de réparation comprenant les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
Ainsi, M. [M] ne dispose d'aucune action directe à l'encontre de Groupama au titre de son préjudice de jouissance.
Par ailleurs, dans ses rapports avec M. [P], Groupama demande à bon droit à ce qu'il soit tenu compte de la franchise contractuelle.
Sur les travaux de réparation
L'expert, dont les évaluations chiffrées ne sont pas contestées, a estimé le coût global des travaux à la somme de 43 261,33 euros TTC, somme que réclame M. [M], appelant incident du jugement déféré.
Les travaux de réfection de l'ouvrage s'élèvent à 33 720 euros voire à 34 518,33 euros en tenant compte du coût de remplacement des lambourdes supports des lames de la terrasse.
Alors que M. [G] n'a rien constaté sur ces lambourdes, M. [M] lui a adressé un dire le 7 septembre 2017 en lui indiquant que si les lames de la terrasse étaient réutilisables, les lambourdes ne l'étaient pas car elles 'cassaient comme du verre'. Sans provoquer une nouvelle réunion d'expertise, ni même se rendre sur place, et sans exposer les raisons techniques pour lesquelles il était vraisemblable voire normal que les lambourdes cassent alors que les lames composées du même matériau et plus exposées aux effets climatiques étaient en bon état, l'expert a 'apprécié comme justifié' d'intégrer la somme de 798,33 euros au montant des travaux de réfection.
Faute de constatation contradictoire et de démonstration de la pertinence de son avis, la cour ne tient pas compte de cette somme.
L'expert a évalué le coût de la maîtrise d'oeuvre afférente aux travaux de réfection à la somme de 2 023 euros.
Compte tenu des difficultés générées lors de l'exécution des travaux litigieux par l'absence d'une maîtrise d'oeuvre et de la nature des travaux de réfection à réaliser, la cour, à l'instar du premier juge, estime nécessaire de prévoir l'intervention d'un maître d'oeuvre, contribuant à leur bonne exécution.
Enfin, l'expert a chiffré à 6 720 euros les frais d'isolation thermique que le premier juge a exclu du montant de l'indemnité revenant au maître d'ouvrage considérant à juste titre que l'absence de réalisation de tels travaux n'avaient pas participé à la survenance des désordres et que leur exécution constituait une amélioration de l'immeuble.
Ainsi, le montant TTC des travaux réparatoires s'élève à 35 743 euros.
Le Gan d'une part et M. [P] et Groupama d'autre part sont tenus in solidum à payer à M. [M] 75 % de cette somme soit 26 807,25 euros.
Et dans leurs rapports entre eux, le Gan assumera 40 % de cette somme soit 10 722,90 euros, la différence de 16 084,35 euros restant à la charge de Groupama, sous réserve de la franchise contractuelle opposable à M. [P].
Sur le préjudice de jouissance
M. [M] expose être privé de la jouissance de la terrasse et du spa, et par ailleurs, de la chambre située au Nord-Ouest de cette terrasse à laquelle il n'est possible d'accéder qu'en passant sur cette terrasse (cf plan figurant en page 5 du rapport d'expertise judiciaire), devenue dangereuse ainsi que cela a été constaté pour la première fois le 18 novembre 2019, par huissier de justice.
Les appelants font valoir en premier lieu que la maison de [Localité 8] n'est pas la résidence principale ou exclusive de M. [M], qui sur ce point, est muet.
Il résulte de ses propres déclarations lors des opérations d'expertise conduites par le cabinet Saretec qu'il n'occupe cette maison que 50 % du temps. D'ailleurs, certaines des factures, notamment celle de M. [P], et devis ne lui ont pas été adressés au [Adresse 2] à [Localité 8] mais à [Adresse 9].
Par ailleurs le spa étant aménagé sur une terrasse ouverte, son utilisation dépend des conditions climatiques.
Enfin, il ressort des pièces produites aux débats qu'en raison de l'exécution provisoire du jugement dont appel, M. [M] dispose :
- depuis le 29 septembre 2021, d'une somme lui permettant d'effectuer a minima des travaux sécurisant la terrasse pour accéder à la chambre sise derrière le spa
- depuis le 20 janvier 2022, d'une somme lui permettant de réaliser l'intégralité des travaux de réparation.
Au regard de ce qui précède, le préjudice de jouissance de M. [M] est évalué de la manière suivante, étant précisé qu'il n'allègue pas tirer le moindre revenu locatif de sa maison :
- s'agissant du spa et de la terrasse : 2 000 euros par an, soit sur la période de juillet 2015, mois à compter duquel il n'a décemment plus pu se servir de cet équipement, à avril 2022, pour tenir compte de la durée d'exécution des travaux réparatoires à compter du jour où il a eu les fonds lui permettant de les réaliser = 13 666,67 euros
- s'agissant de la chambre contenant 6 couchages destinés aux petits-enfants de M. [M], dont il ne précise pas à quelle fréquence il les reçoit ensemble ou séparément : 1 400 euros par an, soit sur la période de novembre 2019, mois du constat évoqué ci-dessus, à septembre 2021, mois de réception des fonds permettant a minima de sécuriser l'accès à la chambre = 2 683,33 euros.
Le Gan d'une part et M. [P] d'autre part ne sont tenus in solidum de verser à M. [M] que 75 % de la somme globale de 16 350 euros, soit 12 262,50 euros, sous réserve du montant de la franchise contractuelle convenue entre le Gan et l'entreprise Coulon qui est opposable à M. [M].
La contribution finale de M. [P] à cette obligation indemnitaire ne sera que de 7 357,50 euros, la somme résiduelle restant à la charge du Gan.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge in solidum du Gan et de M. [P] et Groupama, qui les supporteront in fine dans les proportions suivantes : 35 % à la charge du Gan et 65 % à la charge de M. [P] et Groupama.
Le conseil de M. [M] pourra recouvrer les dépens qu'il a avancés sans en avoir reçu provision, directement à l'encontre des parties tenues aux dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Un sort particulier est réservé aux dépens de l'instance en référé et aux frais d'expertise judiciaire qui seront partagés comme suit : 25 % à la charge de M. [M], 30 % à la charge du Gan et 45 % à la charge de M. [P] et Groupama.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [M]. Constituent des frais non compris dans les dépens le coût des deux procès-verbaux de constat du 4 juillet 2016 et du 18 novembre 2019.
Dès lors que les appels ont partiellement prospéré, la cour n'alloue à M. [M] aucune indemnité procédurale en sus de celle de 3 000 euros obtenue en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré SAUF en ce qu'il a :
- rejeté la demande indemnitaire de M. [M] concernant les frais d'isolation thermique sous étanchéité,
- condamné in solidum la société Gan et M. [P] et la société Groupama à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que les désordres affectant les travaux d'aménagement du grenier de la maison de M. [M] sont imputables à hauteur de 25 % aux travaux qu'il a lui-même réalisés,
Au titre des travaux de réparation,
Condamne in solidum la société Gan et M. [P] et la société Groupama à payer à M. [M] la somme de 26 807,25 euros,
Dit que la société Gan contribuera à cette somme à hauteur de 10 722,90 euros,
Dit que la société Groupama y contribuera à hauteur de 16 084,35 euros, sous réserve de la franchise contractuelle convenue avec M. [P],
Dit que M. [P] y contribuera à hauteur de cette franchise,
Au titre du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la société Gan et M. [P] à payer à M. [M] la somme de 12 262,50 euros, de laquelle doit être déduite le montant de la franchise stipulée dans le contrat liant la société Gan à l'entreprise Coulon, d'un montant égal à 15 % du coût total de la construction avec un minimum de 2,28 BT01 et un maximum de 22,86 BT01, l'indice pris en considération étant le dernier connu au jour de la déclaration du sinistre,
Dit que M. [P] contribuera à cette somme à hauteur de 7 357,50 euros,
Dit que la société Gan y contribuera à hauteur de 4 905 euros, dont à déduire le montant de la franchise stipulée dans le contrat la liant à l'entreprise Coulon,
Sur les dépens
Partage les dépens de l'instance en référé et les frais de l'expertise judiciaire entre les parties dans les proportions suivantes : 25 % à la charge de M. [M], 30 % à la charge de la société Gan et 45 % à la charge de M. [P] et de la société Groupama,
Condamne in solidum la société Gan et M. [P] et la société Groupama aux dépens de première instance et d'appel, ne comprenant pas les coûts des constats du 4 juillet 2016 et du 18 novembre 2019,
Autorise le conseil de M. [M] à recouvrer directement à leur encontre les dépens de première instance et d'appel dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
Dit que la société Gan supportera la charge finale de ces dépens à hauteur de 40 %,
Dit que M. [P] et la société Groupama en supporteront la charge finale à hauteur de 60 %,
Déboute les parties de toutes de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,