Berlioz.ai

Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/10216

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/10216

Date de décision :

15 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 15 MAI 2024 (n° 2024/ 110 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10216 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYV5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/03132 APPELANTES Compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 5] LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'[Localité 1] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] Intimées à titre incident Représentées par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0222 INTIMÉES Madame [Y] [L] [Adresse 3] [Localité 1] Défaillante Signification de la déclaration d'appel le 24 août 2021 (PV 659) La Compagnie GAN ASSURANCES, Société anonyme régie par le Code des Assurances au capital de 109 817 739 Euros, représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilité à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 6] [Localité 4] Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 542 06 3 7 97 Appelante à titre incident Représentées par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Conseillère M. Julien SENEL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme FAIVRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame POUPET ARRÊT : Rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 avril 2024, prorogé au 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition **** EXPOSÉ DU LITIGE : L'ASSOCIATION LOGEMENT DU PAYS D'AIX (ALPA) a donné à bail au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE d'[Localité 1] (CCAS) un immeuble à [Localité 1]. L'ALPA est assuré auprès de la MAIF. Le CCAS a sous-loué les logements de cet immeuble : en particulier, par acte du 13 mars 2000, il a donné en sous-location à Mme [Y] [L], un studio. Le CCAS a souscrit une assurance aux biens auprès de la SMACL ASSURANCES (SMACL). Mme [L] a souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la SA GAN ASSURANCES (GAN). Le 20 décembre 2013, un incendie a pris naissance dans l'appartement occupé par Mme [L] et s'est propagé dans les parties communes et privatives de l'ensemble de l'immeuble, obligeant au relogement temporaire de tous les occupants de l'immeuble. La SMACL a versé à la MAIF, assureur de l'ALPA, la somme de 122 767,05 euros au titre des dommages subi dans les parties communes de l'immeuble et au CCAS, son assuré qui l'a subrogé dans ses droits et actions, la somme de 41'296,26 euros au titre de la remise en état des logements. Dans le cadre de la procédure d'escalade avant tout recours juridictionnel, la SMACL a sollicité la prise en charge des frais avancés par elle et en réponse, GAN lui a écrit le 28 juin 2017 qu'elle règlerait la somme de 157'767,06 euros soit 122'767,05 euros (réclamation de la MAIF vétusté déduite) et 35 000,66 euros (montant des dommages du CCAS vétusté déduite). Faisant valoir ultérieurement la prescription de l'action de la SMACL, le GAN s'est opposé aux demandes de la SMACL et du CENTRE d'ACTION SOCIALE. PROCÉDURE Dans ce contexte, la SMACL et l'établissement public administratif CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE de [Localité 1] ont assigné par acte des 6 et 7 mars 2019, le GAN et Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - Déclaré la SMACL ASSURANCES irrecevable en son action à l'égard de la SA GAN ASSURANCES ; - Déclaré le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE d'[Localité 1] irrecevable en son action à l'égard de la SA GAN ASSURANCES ; - Débouté la SMACL ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [L] ; - Débouté le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE d'[Localité 1] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [L] ; - Condamné in solidum la SMACL ASSURANCES et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE d'[Localité 1] à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné in solidum la SMACL ASSURANCES et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE d'[Localité 1] aux dépens avec distraction au profit de Me Guillaume ANQUETIL ; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration électronique du 1er juin 2021, enregistrée au greffe le 4 juin 2021, la SMACL et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'[Localité 1] ont interjeté appel de ce jugement. Par acte de commissaire de justice du 24 août 2021 transformé en procès-verbal délivré en application de l'article 659 du code de procédure civile, les appelants justifient avoir signifié leurs conclusions d'appelants n° 1 et leur déclaration d'appel à Mme [H]. Cet arrêt sera donc rendu par défaut. Par conclusions d'appelant en réplique n° 2 notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la SMACL ASSURANCES et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'[Localité 1] demandent à la cour : «Vu les dispositions des articles 2250 et 2251 du code civil, Vu la police d'assurance souscrite, Vu les dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances, Vu les dispositions de l'article 1733 du code civil, - Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - Déclarer recevable l'action de la SMACL et du Centre Communal d'Action Sociale d'[Localité 1], En conséquence, - Rejeter l'appel incident du GAN - Débouter le GAN de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, - Condamner in solidum Madame [L] et son assureur, le GAN, à payer à la SMACL la somme de 157.767,71 €, - Condamner in solidum Madame [L] et son assureur, le GAN, dans les limites et garanties de la police, à payer au Centre Communal d'Action Social d'[Localité 1] la somme de 17666,71 €, - Condamner in solidum Madame [L] et son assureur, le GAN, dans les limites et garanties de la police, à payer à la SMACL la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum Madame [L] et son assureur, le GAN, dans les limites et garanties de la police, à payer au CCAS d'[Localité 1] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum Madame [L] et son assureur, le GAN, aux entiers dépens, dont distraction pourra être opérée au profit de la SCP VELIOT FENET GARDE AMBAULT, selon les condamnations de l'article 699 du code de procédure civile.» Par conclusions d'intimée comportant appel incident n° 2 notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la SA GAN ASSURANCES demande à la cour : «Vu les conditions particulières de la police « Multirisques habitation », Vu les articles 1733, 2240 et 2251 du code civil, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Dire la SMACL et le CCAS d'[Localité 1] recevables mais mal fondés en leur appel. En conséquence, Les en débouter, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes. Recevoir la compagnie GAN ASSURANCES en son appel incident. Le dire bien fondée, Y faisant droit, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'irrecevabilité des actions du CCAS et de la SMACL, Et statuant à nouveau, Juger que l'incendie du 20 décembre 2013 est consécutif aux vices affectant le bâtiment, En conséquence, Débouter les appelantes de toutes leurs demandes fins et conclusions, Subsidiairement, Juger que l'action du CCAS à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES était irrémédiablement prescrite au 27 avril 2017, Juger le CCAS irrecevable à agir, Juger que l'action de la SMACL à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES était également irrémédiablement prescrite au 27 avril 2017, aucun acte n'étant venu interrompre le délai de prescription, et que la compagnie concluante n'a par ailleurs pas entendu tacitement renoncer à invoquer la prescription acquise, Juger que la SMACL n'apporte pas la démonstration que la concluante avait une parfaite connaissance de son droit à invoquer la prescription au 28 juin 2017, condition sans laquelle la renonciation à invoquer ce droit ne peut être retenue, Juger que la SMACL ne justifie pas de sa subrogation, Juger la SMACL irrecevable à agir, En conséquence, Débouter le CCAS de sa demande de condamnation à hauteur de 17 666,71 € à titre de remboursement des frais de relogement avancés, Débouter le SMACL de sa demande de condamnation à hauteur de 157 767,71 € à titre de remboursement des règlements opérés aux fins de reprise des dommages au bâtiment, En tout état de cause : Débouter les appelantes de leurs demandes accessoires, Ne prononcer d'éventuelle condamnation de la compagnie concluante que sous plafond de garanties et sous déduction de franchise contractuelle, Condamner les appelantes in solidum au versement d'une somme de 3 000 € au profit de la compagnie GAN ASSURANCES et ce, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner les appelantes in solidum en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS et aux offres de droit, en application des dispositions des articles 695 et 699 du code de procédure civile. » L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2023. Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur les demandes formées à l'égard du GAN A l'appui de leur appel, la SMACL et le CENTRE d'ACTION SOCIALE font valoir qu'ils fondent leur action sur les articles 2250 et 2251 du code civil et estiment que leur action est recevable. Selon eux, l'offre d'indemnisation faite par le GAN par courrier du 28 juin 2017 suppose que son auteur renonce tacitement à la prescription acquise dont il a pleine connaissance et d'ailleurs, le courrier du GAN du 10 octobre 2017, démontre que le GAN avait parfaitement connaissance de la prescription triennale tirée des dispositions de la loi ALUR. En réplique, le GAN fait valoir que la correspondance du 28 juin 2017 a été adressée d'une part, postérieurement à l'acquisition du délai de prescription, d'autre part, par erreur, le GAN n'ayant pas connaissance du nouveau délai de prescription et n'ayant pas entendu y renoncer implicitement. Sur ce, Vu les articles 2222, 2250 et 2251 du code civil ; Vu l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (dite loi ALUR) publiée au Journal Officiel du 26 mars 2014 ; La cour rappelle qu'en première instance, le GAN a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription aux demandes formées par la SMACL et le CENTRE d'ACTION SOCIALE à son égard, que le premier juge a constaté que la prescription était acquise et qu'il n'y avait pas eu de renonciation à cette prescription de la part du GAN. La cour relève qu'en appel, la SMACL et le CENTRE d'ACTION SOCIALE ne contestent pas que la prescription est acquise en application de l'article 7-1 susvisé modifié et de l'article 2222 du code civil. En revanche, les appelantes contestent l'analyse de la rédaction du courrier du 28 juin 2017 écrit par le GAN, faite par le premier juge qui a considéré que la rédaction de ce courrier ne permettait pas de conclure que le GAN avait manifesté, même tacitement, une intention certaine et non équivoque de renoncer à la prescription acquise. En l'espèce, la SMACL et le CENTRE d'ACTION SOCIALE se fondent sur une renonciation tacite du GAN à la prescription qui résulterait de sa lettre du 28 juin 2017. Il ressort de celle-ci que le GAN a écrit : «' Nous ferons droit à votre réclamation pour un montant de x correspondant aux sommes suivantes: réclamation vétusté déduite de la MAIF de y, montant des dommages de votre assuré vétusté déduite de z.'» ( x,y et z sont les données chiffrées citées dans la lettre) A la suite du rappel de la SMACL, le GAN a répondu par courrier du 10 octobre 2017 : «' Je prends acte qu'en date du 28 juin 2017, un collaborateur de notre service s'était engagé à vous régler la somme de x. Dans la mesure où ce dossier était prescrit lors de la rédaction du courrier du 28 juin 2017, vous comprendrez que je ne pourrai pas donner une suite favorable à votre réclamation.'» Il n'est pas contesté que la lettre du 28 juin 2017 adressée par le GAN avait pour objet de répondre à la demande d'indemnisation de la SMACL effectuée dans le cadre du processus de règlement amiable des différends, dite procédure d'escalade, mise en place par la fédération des assureurs. Mais aucun élément du courrier du 28 juin 2017 ne permet de déduire que le rédacteur de ce courrier avait conscience à la date à laquelle il l'écrivait, que les créances de la SMACL et du CENTRE d'ACTION SOCIALE venaient de s'éteindre par prescription. En effet, la prescription pour les actions dérivant d'un contrat de bail était devenue dérogatoire au droit commun des actions mobilières, du fait de la loi ALUR de 2014 qui avait réduit son délai de prescription, le délai de prescription de droit commun ayant lui-même été réduit quelques années auparavant, en 2008. Contrairement aux allégations des appelantes, la lettre du 10 octobre 2017 en «'prenant acte'» de la teneur du courrier du 28 juin 2017, ne valide pas son contenu mais au contraire, le réfute par la phrase suivante «' Dans la mesure où ce dossier était prescrit lors de la rédaction du courrier du 28 juin 2017, vous comprendrez que je ne pourrai pas donner une suite favorable à votre réclamation.'» Ce second courrier manifeste qu'à la date du 10 octobre 2017, le GAN avait connaissance de la prescription et déclarait expressément ne pas y renoncer. Ces éléments ne permettent pas d'établir la volonté non équivoque du GAN de renoncer à se prévaloir de la prescription. En l'absence de renonciation du GAN à prescription, il y a lieu d'approuver le jugement qui a considéré que les actions de la SMACL et du CENTRE d'ACTION SOCIALE à l'égard du GAN étaient irrecevables. Le jugement déféré est confirmé sur ces points. II Sur les demandes formées à l'égard de Mme [L] Il convient de rappeler que Mme [L] n'a comparu ni en première instance, ni en appel. Le tribunal a jugé à juste titre que l'action ne pouvait être considérée comme prescrite à l'égard de Mme [L]. En effet, la prescription ne peut être soulevée d'office en application de l'article 2247 du code civil. S'agissant du bien-fondé des demandes de la SMACL et du CENTRE d'ACTION SOCIALE, celles-ci tendent à voir déclarer Mme [L] responsable des dommages causés par l'incendie survenu dans l'appartement dont elle était locataire. Il est constant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut, sauf si la loi en dispose autrement, se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties. Dans la mesure où la preuve de la responsabilité suppose la preuve d'un fait générateur, d'un dommage et du lien de causalité entre eux et qu'en l'espèce, la SMACL et le CENTRE d'ACTION SOCIALE communiquent uniquement un rapport d'expertise amiable réalisé à la demande de la SMACL pour justifier de l'incendie et du dommage qui en est résulté, il s'en déduit qu'à défaut d'autre élément de preuve venant corroborer le rapport amiable, la SMACL et le CENTRE d'ACTION SOCIALE ne rapportent pas la preuve de la responsabilité de Mme [L]. Pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SMACL et le CENTRE d'ACTION SOCIALE de leurs demandes à l'égard de Mme [L]. III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées. Parties perdantes en appel, la SMACL et le CENTRE d'ACTION SOCIALE seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et à payer au GAN, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros. La SMACL et le CENTRE d'ACTION SOCIALE sont déboutées de leur demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne in solidum la SMACL et le CENTRE d'ACTION SOCIALE d'[Localité 1] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la SMACL et le CENTRE d'ACTION SOCIALE d'[Localité 1] à payer au GAN Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SMACL et le CENTRE d'ACTION SOCIALE de leur demande formée de ce chef. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-05-15 | Jurisprudence Berlioz