Conseil d'Etat, 22 février 1991. 111671
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
111671
Date de décision :
22 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1989, l'ordonnance en date du 15 novembre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet, en application de l'article 12 du décret n° 88-906 du 20 septembre 1988, le dossier et la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 30 octobre 1989, présentée par Mme X..., demeurant résidence du Parc de Peychotte, bat.5 appt 19, ... et tendant à l'annulation de la décision, en date du 28 avril 1989, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Gironde a estimé son handicap incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi d'inspecteur des postes et télécommunications ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 323-10, L. 323-11-1°-2° et L. 323-34 du code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi du 30 juin 1975 dont ils sont issus, que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel concernant l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ; que les décisions par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce, en application de l'article 26 de la loi du 30 juin 1975, sur l'aptitude d'un travailleur handicapé candidat à un concours de recrutement à un emploi public, figurent au nombre des mesures propres à assurer le reclassement, dont le contentieux relève, ainsi qu'il a été dit, de la compétence de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés ; que la requête de Mme X... candidate au concours d'inspecteur des postes et télécommunications, est dirigée contre la décision, en date du 28 août 1989, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Gironde a estimé son handicap incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à cet emploi ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer le jugement de cette requête à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde ;
Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X... est renvoyé à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Gironde.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du tribunal administratif de Bordeaux, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie.
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