Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 décembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1150 F-D
Pourvoi n° R 19-19.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
1°/ le syndicat CFDT métaux, dont le siège est [...] ,
2°/ M. O... F...,
3°/ M. E... M...,
4°/ M. K... Q...,
5°/ M. L... R...,
6°/ M. N... U...,
7°/ M. I... J...,
tous les six domiciliés société Stanley Black & Decker Manufacturing, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° R 19-19.985 contre le jugement rendu le 12 juillet 2019 par le tribunal d'instance d'Abbeville (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à l'union départementale du syndicat CFTC, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Y... T..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société Stanley Black & Decker Manufacturing, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT métaux, de M. F... et des cinq autres salariés, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'union départementale syndicat CFTC et de Mme T..., après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Abbeville, 12 juillet 2019), le premier tour de l'élection des représentants du personnel au comité social et économique au sein de l'établissement de Feuquières en Vimeu de la société Stanley Black & Decker manufacturing (la société) s'est déroulé le 16 mai 2019. Le protocole préélectoral indiquait que le premier collège était composé de 81,82 % d'hommes et de 18,18 % de femmes, sept postes étant à pourvoir. Le syndicat CFDT des métaux Abbeville Vimeu, aux droits duquel vient le syndicat CFDT métaux, a présenté des listes incomplètes de six candidats hommes. MM. F..., M... et Q... ont été élus sur la liste des titulaires, MM. R..., U... et J... ont été élus sur la liste des suppléants.
2. Par requête du 28 mai 2019, l'union départementale syndicat CFTC et Mme T..., en sa qualité de délégué syndical CFTC et membre du comité social et économique de l'établissement de Feuquières en Vimeu de la société, ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de l'élection de l'ensemble des élus du syndicat CFDT.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
3. Le syndicat CFDT métaux et les six élus de ce syndicat aux élections des représentants du personnel au CSE font grief au jugement de dire que la liste titulaire et la liste suppléant présentées par le syndicat CFDT aux élections du premier collège du comité social et économique ne respectent pas les dispositions légales, conventionnelles et constitutionnelles relatives à la composition des listes électorales aux élections professionnelles et en conséquence d'annuler l'élection de MM. F..., M..., Q..., R..., U... et J..., alors « que lorsque plus de deux postes sont à pourvoir, une organisation syndicale est en droit de présenter une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, dès lors que la liste respecte les prescriptions de l'article L. 2324-30 du code du travail à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et que, d'autre part, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; qu'en annulant l'élection de tous les élus présentés sur les listes du syndicat CFDT dans le premier collège pour les titulaires et les suppléants, quand les listes devaient être composées de six hommes et d'une femme et que le syndicat avait présenté une liste pour les titulaires et une liste pour les suppléants comportant chacune six candidats masculins, ce dont il résultait que la sanction devait être limitée à l'annulation de l'élection du dernier élu en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats, le tribunal a violé l'article L. 2314-32 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :
4. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
5. En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.
6. En application du troisième alinéa de l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
7. En l'espèce, le tribunal d'instance, après avoir relevé que les listes incomplètes du syndicat CFDT ne comportaient que des hommes alors qu'elles auraient dû comporter au moins une femme, a retenu que si la situation pouvait être régularisée par l'annulation de l'élection de deux hommes (un titulaire et un suppléant), comme le préconisent les défendeurs, ceci reviendrait nécessairement à détourner le texte de son objet alors qu'il est question de parité, même s'il est indéniable que de telles règles peuvent poser des difficultés pratiques sans qu'une faute délibérée puisse pour autant être imputée au syndicat en question et qu'il convenait donc de dire que la liste titulaire et la liste suppléant présentées par le syndicat CFDT aux élections du 1er collège du comité social et économique de la société ne respectaient pas les dispositions légales, conventionnelles et constitutionnelles relatives à la composition des listes électorales aux élections professionnelles et, en conséquence, d'annuler l'élection des six élus, trois titulaires, trois suppléants, sur les listes du syndicat CFDT.
8. En statuant ainsi, alors qu'en présence d'un homme en surnombre sur la liste incomplète, le juge devait annuler l'élection du dernier élu de sexe masculin en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats , soit M. Q... sur la liste des titulaires et M. J... sur la liste des suppléants, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'élection de MM. F..., M..., R... et U... au comité social et économique de la société Stanley Black & Decker France Manufacturing, élection qui s'est déroulée le 16 mai 2019, le jugement rendu le 12 juillet 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Abbeville ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande d'annulation de l'élection de MM. F..., M..., R... et U... au comité social et économique de la société Stanley Black & Decker France Manufacturing, élection qui s'est déroulée le 16 mai 2019 ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT métaux et MM. F..., M..., Q..., R..., U... et J...
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la liste titulaire et la liste suppléant présentées par le syndicat CFDT aux élections du 1er collège du comité économique et social ne respectent pas les dispositions légales, conventionnelles et constitutionnelles relatives à la composition des listes électorales aux élections professionnelles et d'AVOIR en conséquence annulé l'élection de MM. F..., M..., Q..., R..., U... et J....
AUX MOTIFS QUE l'article L. 2314-30 du Code du travail contient donc l'obligation d'ordre public de respecter le principe de la parité entre hommes et femmes ou, plus exactement, comme l'indiquait l'exposé des motifs du projet de loi, l'obligation pour les listes aux élections professionnelles de comporter une proportion de femmes et d'hommes qui reflète leur proportion respective dans les collèges électoraux ; le conseil constitutionnel interpellé sur l'article L. 2324-22-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015, dont les termes étaient identiques à ceux de l'article L. 2314-30 du Code du travail issu de l'Ordonnance du 22 septembre 2017, a rappelé le principe constitutionnel du second alinéa de l'article 1er de la Constitution selon lequel la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales et a jugé cet article conforme à la Constitution ; en l'espèce, le premier collège aux élections du 16 mai 2019 au sein de la SAS Stanley Black & Decker Manufacturing devait, comme le rappelle le protocole d'accord préélectoral, comporter 18,18 % de femmes et 81,82 % d'hommes, soit 1 candidate et 6 candidats et de même pour les suppléants ; si la CFDT pouvait présenter une liste incomplète, c'est à dire comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, elle ne pouvait s'exonérer des dispositions d'ordre public de l'article L. 2314-30 du Code du travail, et devait présenter au moins deux candidats, à savoir un homme et une femme ; en ne respectant pas ces dispositions, puisque n'ayant présenté aucune femme tant sur la liste titulaires que sur la liste suppléants, la CFDT a violé ces dispositions d'ordre public ; à cet égard, si la situation pouvait être régularisée par l'annulation de l'élection de deux hommes (un titulaire et un suppléant), comme le préconisent les défendeurs, ceci reviendrait nécessairement à détourner le texte de son objet alors qu'il est question de parité, même s'il est indéniable que de telles règles peuvent poser des difficultés pratiques sans qu'une faute délibérée puisse pour autant être imputée au Syndicat en question ainsi que l'a fait remarquer à l'audience Monsieur O... F... ; il convient donc de dire que la liste titulaire et la liste suppléant présentées par le syndicat CFDT aux élections du 1er collège du comité économique et social de la SAS Stanley Black & Decker Manufacturing ne respectent pas les dispositions légales, conventionnelles et constitutionnelles relatives à la composition des listes électorales aux élections professionnelles ; en conséquence, il convient d'annuler l'élection de Monsieur O... F..., Monsieur E... M..., Monsieur K... Q..., Monsieur L... R..., Monsieur N... J... au comité social et économique de la SAS Stanley Black & Decker France Manufacturing, élection qui s'est déroulée le 16 mai 2019.
1° ALORS QUE d'une part, lorsque plus de deux postes sont à pourvoir, une organisation syndicale est en droit de présenter une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, dès lors que la liste respecte les prescriptions de l'article L. 2324-30 du code du travail à proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et que, d'autre part, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter ; le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ; qu'en annulant l'élection de tous les élus présentés sur les listes du syndicat CFDT dans le premier collège pour les titulaires et les suppléants, quand les listes devaient être composées de six hommes et d'une femme et que le syndicat avait présenté une liste pour les titulaires et une liste pour les suppléants comportant chacune six candidats masculins, ce dont il résultait que la sanction devait être limitée à l'annulation de l'élection du dernier élu en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats, le tribunal a violé l'article L. 2314-32 du code du travail.
2° ALORS subsidiairement QUE la sanction de non-respect des règles de proportionnalité et d'alternance instituée par l'article L. 2314-30 du code du travail est strictement et limitativement limitée à l'annulation de l'élection du ou des salariés dont la candidature ne respectait pas ces dispositions ; qu'en annulant l'élection de tous les élus présentés sur les listes du syndicat CFDT dans le premier collège pour les titulaires et les suppléants, quand les listes devaient être composées de six hommes et d'une femme et que la CFDT avait présenté une liste pour les titulaires et une liste pour les suppléants comportant chacune six candidats masculins, ce dont il résultait que la sanction devait être limitée à l'annulation de l'élection des salariés dont le positionnement sur chaque liste ne respectait pas l'alternance et des derniers élus en surnombre, le tribunal a violé l'article L. 2314-32 du code du travail.