Cour d'appel, 15 novembre 2018. 18/02595
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/02595
Date de décision :
15 novembre 2018
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N° RG 18/02595
Décision de la Cour de Cassation de PARIS
Au fond
du 12 janvier 2017
X...
C/
SAS CORIN ASSET MANAGEMENT
SAS CORIN
SA MERCIALYS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 15 Novembre 2018
statuant sur renvoi après cassation
APPELANT :
M. Christophe X...
[...]
Représenté par Me Charles Y..., avocat au barreau de LYON, substitué par Me Hermeline Z..., avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/008773 du 05/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
SAS CORIN ASSET MANAGEMENT
Centre Commercial LA ROCADE
[...]
Représentée par Me Florence A... de la SELARL BERARD - A... B..., avocat au barreau de LYON
SAS CORIN
Centre Commercial Port Toga
[...]
Représentée par Me Florence A... de la SELARL BERARD - A... B..., avocat au barreau de LYON
SA MERCIALYS
148 rue de l'Université
[...]
Représentée par Me Florence A... de la SELARL BERARD - A... B..., avocat au barreau de LYON
INTERVENANTES :
Société CAMA
Immeuble la Tyrrhénienne
[...]
Représentée par Me Florence A... de la SELARL BERARD - A... B..., avocat au barreau de LYON
Société civile CEPAC FONCIERE
[...] 06
Représentée par Me Florence A... de la SELARL BERARD - A... B..., avocat au barreau de LYON
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2018
Date de mise à disposition : 15 Novembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne-Marie ESPARBÈS, président
- Hélène HOMS, conseiller
- Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l'audience, Hélène HOMS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 1997, la société Corin a donné à bail commercial un local situé dans un centre commercial de Porto Vecchio à M. Christophe X..., qui y a développé son activité de vente de vêtements prêt-à-porter de luxe.
Par acte du 29 mai 2007, la société Corin asset management agissant en qualité de gestionnaire du centre commercial a délivré un congé avec effet au 1er décembre 2007 avec offre d'indemnité d'éviction.
Par jugement du 9 mars 2009, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a, avant dire droit, ordonné une expertise aux fins d'évaluer l'indemnité d'éviction'; l'expert a déposé son rapport le 20 novembre 2009.
Par jugement du 6 décembre 2010, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
fixé l'indemnité d'éviction due par les bailleresses (les sociétés Corin, Corin asset management et Mercialys) au locataire à 141'000'€ au titre de l'indemnité principale outre au titre des indemnités accessoires :
frais de remploi : 3'213,90'€,
frais de déménagement: 3'000'€,
trouble commercial : 2'100'€,
travaux non amortis: 4'600'€,
condamné le preneur à payer aux bailleresses, à titre d'indemnité d'occupation, une somme annuelle de 15'120'€ hors taxes avec indexation sur l'indice du coût de la construction à dater du 1er décembre 2007 jusqu'à parfaite libération des lieux,
dit que le preneur devra payer, pour la même période, les accessoires, la TVA et l'indexation dus en vertu du bail échu.
Par arrêt du 24 octobre 2012, la cour d'appel de Bastia, saisi par M. X..., a':
confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a retenu, dans l'évaluation de l'indemnité d'éviction, la somme de 4'600'€ au titre des travaux non amortis,
fixé l'indemnité d'éviction due à M. X... par les sociétés Corin asset management, Corin et Mercialys solidairement à la somme totale de 149'314'€,
débouté les parties de toute autre demande,
condamné M. X... aux dépens de l'appel.
M. X... ayant formé un pourvoi en cassation, par arrêt du 5 février 2014, la Cour de cassation a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt précité pour avoir retenu que seul le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du chiffre d'affaires devait être pris en compte pour l'évaluation de l'indemnité d'éviction et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bastia autrement constituée.
Statuant sur renvoi après cassation, par arrêt du 16 septembre 2015, la cour d'appel de Bastia a confirmé le jugement entrepris sauf sur le montant de l'indemnité principale d'éviction qu'elle a fixée a 173'000'€ et l'indemnité au titre des travaux non amortis, qu'elle a rejetée et ajoutant, elle a rejeté la demande au titre de la perte de stock.
Sur pourvoi formé par M. X..., cet arrêt a été cassé et annulé par arrêt de la Cour de cassation du 12 janvier 2017, en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... au titre des frais de réinstallation au motif que la cour avait inversé la charge de la preuve sur la réinstallation, et de perte de stock au motif qu'elle avait statué par des motifs impropres à exclure le lien de causalité entre le non-renouvellement du bail et la perte d'au moins une partie du stock..
Par déclaration reçue le 5 avril 2018, M. X... a saisi cette cour.
Les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 3 septembre 2018 par la présidente de la chambre'; le greffier a communiqué aux parties l'avis de fixation le 13 avril 2018 en rappelant les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 août 2018, fondées sur l'article L.'145-14 du code du commerce, les articles 547, 549, 905-2 ou 909 et suivants, 910-4, alinéa 2 et 1037-1, alinéa 3 du code de procédure civile, l'article 34 de la Constitution de 1958, les articles 639, 695 et 700 du code de procédure civile, les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales M. X... demande à la cour de :
déclarer ses conclusions recevables,
déclarer les conclusions d'intervention volontaire et pièces des parties adverses irrecevables pour les motifs soulevés « in limine litis »,
infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 6 décembre 2010 en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des frais de réinstallation et de la perte du stock,
condamner solidairement les sociétés Mercialys, Corin et Corin asset management à lui payer'les sommes de :
97'129,08'€ TTC au titre des frais de réinstallation,
97'734,37'€ au titre de la perte des stocks,
70'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
10'000'€ en application de l'article 695 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 septembre 2018, fondées sur les articles L.'145-14, L.'145-28 du code de commerce, 1154 et 1155 du code civil, les articles 328 et suivants du code de procédure civile, les sociétés Asset Corin management, Corin, Mercialys et les sociétés Cama et Cépac foncière, intervenantes volontaires, demandent à la cour de :
juger irrecevables les conclusions d'appelant de M. X...,
et dans le cas où, par extraordinaire, les conclusions de l'appelant seraient déclarées recevables,
à titre principal, déclarer l'intervention volontaire des sociétés Cama et Cepac foncière,
rejeter la demande de M. X... sur les frais de réinstallation,
rejeter la demande de M. X... sur la perte du stock,
en conséquence, confirmer le jugement de la cour d'appel de Bastia (sic) en ce qu'il a':
confirmé le jugement de première instance qui a rejeté la demande d'une indemnité pour frais de réinstallation,
rejeté la demande formée au titre de la perte de stock,
à titre infiniment subsidiaire, fixer l'indemnité pour frais de réinstallation à la somme de 13'112'€,
fixer l'indemnité pour perte de stock à la somme de 28'120,31'€,
en tout état de cause, condamner M. X... au paiement de la somme de 5'000'€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Bérard-Cailles et associés, avocats, sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'irrecevabilité des conclusions de M. X...
L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose':
«'En cas de renvoi devant la cour d'appel lorsque l'affaire relève de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties de l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les 10 jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions par l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre les parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses concluions dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance de président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire'».
M. X... a saisi cette cour, désignée comme cour de renvoi, par déclaration du 5 avril 2018'; en application des dispositions précitées, il devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 5 juin 2018.
Il n'a donc pas respecté le délai qui lui était imparti en déposant ses conclusions le 24 août 2018.
En conséquence, il est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel de Bastia et seules les pièces déjà produites devant la cour d'appel de Bastia peuvent être prises en compte.
Sur la recevabilité des interventions volontaires
Conformément aux dispositions de l'article 328 du code de procédure civile, les interventions volontaires des sociétés Cama et Cepac foncière qui ont rejoint l'indivision formée par les sociétés Corin et Mercialys, gérée par la société Corin asset management et qui ont donc le droit d'agir dans l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction due à un de leurs locataires, sont recevables.
Sur les demandes de M. X...
Dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel de Bastia, M. X... énonçait les prétentions suivantes':
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du bail liant les parties et condamné les bailleresses à lui verser les sommes de 3'000'€ au titre des frais de déménagement et 2'100'€ au titre du trouble commercial,
l'infirmer pour le surplus,
juger que l'indemnité principale est calculée selon les usages de la profession d'après la moyenne du chiffre d'affaires toutes taxes comprises,
juger que le montant obtenu TTC devra se voir appliquer un coefficient de 125'% compte tenu de la nature du fonds de commerce de prêt à porter de luxe qui a été évincé,
condamner en conséquence, les bailleresses à lui verser la somme de 271'250'€ au titre de l'indemnité principale,
les condamner également à lui verser':
3'872,50'€ au titre des frais de remploi,
4'680'€ au titre des travaux non amortis,
80'940,90'HT soit 97'129,08'€ TTC au titre des frais de réinstallation,
97'734,37'€ TTC au titre de la perte des stocks,
fixer l'indemnité d'occupation à la somme annuelle de 10'115,'€ (incluant l'abattement de précarité de 15'%) à compter du 1er décembre 2007 jusqu'à la date du 2 avril 2012, cette date étant celle du son départ volontaire,
condamner solidairement les bailleresses à li verser la somme de 4'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les seules questions dont la cour est saisie par l'arrêt de cassation concernent la fixation des indemnités de réinstallation et de perte de stocks.
1 ' l'indemnité de réinstallation
Les indemnités accessoires dont la liste figurant à l'article L. 145-14 du code commerce n'est pas limitative, correspondent à tous les frais que le preneur peut être amené à engager du fait de son éviction des lieux loués, frais qui ne sont pas inclus dans l'indemnité principale. Selon le texte précité, ces indemnités sont dues par le bailleur sauf s'il prouve que le préjudice du locataire est moindre.
Ainsi, les frais de réinstallation sont dus au locataire évincé du fait du remplacement ou du déplacement de son fonds et dès lors que la réinstallation est de principe, il appartient au bailleur, qui conteste devoir les payer de prouver que le locataire ne se réinstallera pas ce qui, contrairement à ce que soutiennent les bailleresses, n'est pas une preuve négative et impossible.
Dès lors que M. X... a quitté les lieux le 2 avril 2012, c'est à cette date que l'indemnité de réinstallation doit être évaluée.
Les bailleresses soutiennent que M. X... ne s'est pas réinstallé et produisent, au soutien de cette allégation, un relevé d'information émanant du service infogreffe mentionnant la radiation de l'entreprise le 2 novembre 2012.
Cette pièce tend à démontrer l'absence de réinstallation et il appartient, dans ces conditions, à M. X... de combattre cette preuve ce qu'il ne fait pas. En effet, devant la cour d'appel de Bastia, qui a statué quatre ans après son départ, il n'a produit qu'un devis d'aménagement de sa boutique daté du 7 juin 2011 qui ne concernait aucun local déterminé, et devant la présente cour, ses conclusions ont été jugées irrecevables.
Dans ces conditions, preuve de l'absence de réinstallation par M. X... étant rapportée par les bailleresses, ce dernier doit être débouté de sa demande. Il y a lieu, par substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
2 - l'indemnité au titre de la perte de stock
Les indemnités accessoires incluent la perte de stock qui résulte de l'éviction des lieux.
M. X... produit au soutien de sa réclamation, un constat d'huissier de justice établi lors de son départ le 2 avril 2012, en présence des parties assistées de leurs conseils, qui a vérifié l'inventaire du stock, placé dans des cartons, comprend son énumération précise et son évaluation à 39'093,75'€ après examen des listings établis par M. X... pour chaque carton ainsi que des factures et correction d'une erreur, M. X... ayant oublié un article sur le premier carton. M. X... multiplie cette somme, qui représente le prix d'achat hors taxes, par 2,5, coefficient appliqué pour obtenir le prix de vente selon les constatations de l'huissier.
Les bailleresses soutiennent d'une part, que M. X... qui a quitté les lieux quatre ans après la délivrance du congé pouvait s'organiser pour réduire ses commandes et donc son stock à la fermeture du magasin et d'autre part, qu'en fait, il n'a jamais eu l'intention de vendre un stock voulant, par contre, obtenir une indemnisation de leur part.
Sur le premier point, le locataire évincé peut continuer son exploitation pendant la période de fixation de l'indemnité d'éviction, et ce dans des conditions identiques à celles qui étaient les siennes avant la fin du bail sans avoir à gérer son stock en fonction d'un départ dont il ne connaît pas la date en l'état d'une procédure en cours pour fixer l'indemnité d'éviction.
Sur le second point, elles produisent un échange de courriers duquel il ressort que M. X... a entreposé le stock dans une réserve du centre commercial où était exploité son fonds de commerce, sur proposition des bailleresses, en attendant la décision de la cour d'appel de Bastia puis a refusé, malgré sommation par voie d'huissier, de l'enlever après prononcé de la décision, motif pris du pourvoi en cassation qu'il avait formé.
Ces pièces ne démontrent pas que la perte du stock ou d'une partie, n'a pas de lien de causalité avec le non renouvellement du bail.
En ce qui concerne le montant de l'indemnité, les bailleresses sont fondées à contester celui qui est réclamé au motif que l'indemnisation de la perte d'un stock acheté et invendu, du fait de l'éviction et de l'absence de paiement de l'indemnité d'éviction qui permettrait la réinstallation,ne comprend pas la perte du manque à gagner.
Par contre, elles ne sont pas fondées à prétendre à l'application d'un abattement de 70'% correspondant au taux habituel de soldes pour le prêt à porter vétuste au motif que le stock est constitué des invendus.
En effet, si le stock constitue des invendus au jour du départ, ceux-ci résultent de l'éviction et il n'est nullement prouvé qu'il était constitué de collections antérieures et démodées ne pouvant être normalement vendues en l'absence d'éviction.
C'est donc à la somme de 39'093,75'€ que l'indemnité est fixée. Il sera ajouté sur ce point au jugement déféré.
La condamnation doit être prononcée contre les bailleresses débitrices de l'indemnité d'éviction ce qui exclut la société Corin asset management qui est gestionnaire du centre commercial et gérante de l'indivision des bailleresses.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 639 du code de procédure civile, la cour doit statuer sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée.
Compte tenu des indemnités fixées, les bailleresses qui succombent pour l'essentiel soit sur le montant de l'indemnité principale et sur le droit à paiement des indemnités de réinstallation et de perte de stock doivent supporter les dépens exposés, devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, devant la cour d'appel de Bastia à deux reprises et devant la présente cour'; par voie de conséquence elles doivent également supporter les frais irrépétibles qu'elles ont exposés devant toutes les juridictions du fond et verser à M. X... une indemnité de 4'000'€ telle que sollicité dans les conclusions déposées devant la cour de Bastia et auxquelles il est réputé se tenir.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,
Dit que M. X... est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis à la cour d'appel de Bastia,
Déclare recevable les interventions volontaires de la SA Cama et de la société civile Cépac foncière,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 6 décembre 2010 en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de réinstallation,
Ajoutant,
Condamne solidairement la SA Corin, la SA Mercialys, la SA Cama et la société civile Cepac foncière à payer à M. X... une indemnité pour perte de stock de 39'093,75'€,
Le déboute de la demande en paiement de cette indemnité en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SAS Corin asset management,
Condamne in solidum la SA Corin, la SA Mercialys, la SAS Corin asset management, la SA Cama et la société civile Cepac foncière à payer à M. X... une indemnité de 4'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA Corin, la SA Mercialys, la SAS Corin asset management, la SA Cama et la société civile Cepac foncière aux dépens de première instance et d'appel exposés devant les cours d'appel de Bastia, lors des deux instances, et de Lyon, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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