Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-15.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-15.546
Date de décision :
12 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 512-3 et L. 511-44 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement irrévocable du 22 avril 1992, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné solidairement la SCI Olivia et M. X... à payer à la Société générale le montant d'un billet à ordre que la première avait souscrit, avec l'aval du second, pour garantir le remboursement d'une ouverture de crédit que la banque lui avait consentie ; que, faisant ultérieurement valoir qu'il aurait pu échapper à cette condamnation solidaire si, le billet à ordre ayant en l'espèce une nature civile, le bénéfice de division et de discussion avait été invoqué par son avocat, M. Y..., M. X... a mis en cause la responsabilité de celui-ci lui reprochant de s'être abstenu de conclure puis de ne pas lui avoir donné les moyens d'apprécier l'opportunité d'un recours ;
Attendu que pour accueillir cette prétention et condamner M. Y... à indemniser M. X..., l'arrêt retient qu'en s'abstenant de conclure, l'avocat avait commis une faute professionnelle qui avait permis à la Société générale d'obtenir une décision totalement conforme à ses prétentions et fait ainsi perdre à son client une chance d'obtenir une décision moins défavorable à ses intérêts dès lors que la qualité d'avaliste non commerçant de ce dernier l'autorisait à invoquer le bénéfice de division et de discussion de son obligation envers la banque ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le donneur d'aval étant tenu solidairement avec le signataire garanti, il ne peut opposer au créancier-porteur ni le bénéfice de division ni le bénéfice de discussion ce dont il résultait qu'il n'existait pour lui aucune chance d'obtenir une autre décision que celle prononcée contre lui par le tribunal de grande instance de Nanterre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
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