Texte intégral
ARRET No
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14 Décembre 2016
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16/ 00055
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URSSAF DE LA CORSE
C/
Jean Noël X...
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11 janvier 2016
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA
21400174
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
Boulevard Abbé RECCO B. P. 901
20701 AJACCIO CEDEX 9
Représentée par Monsieur Dominique Y..., muni d'un pouvoir,
INTIME :
Monsieur Jean Noël X...
...
...
20230 TAGLIO ISOLACCIO
Représenté par Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Mme ROUY-FAZI, Conseiller
Madame GOILLOT, Vice présidente placée
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le cadre d'un contrôle diligenté le 3 juillet 2012, une infraction de travail dissimulé a été relevée à l'encontre de Monsieur Jean-Noël X..., lequel s'est vu notifier, le 14 janvier 2013, une lettre d'observation par l'Urssaf de la Corse envisageant un redressement de cotisations et contributions sociales de 15 985 euros, puis une mise en demeure le 15 octobre 2013 pour une somme totale de 14 749 euros en principal de cotisations et majorations de retard, en suite du redressement pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2012 ; le recours de M. X... contre cette mise en demeure a été rejeté le 16 décembre 2013 ; M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 2 avril 2014 de sa contestation.
Par jugement en date du 11 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a :
Vu la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité relative au délit d'exécution d'un travail dissimulé le 3 juillet 2012,
- infirmé la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de la Corse en date du 16 décembre 2013,
- annulé la mise en demeure en date du 15 octobre 2013 par le directeur de l'URSSAF,
- renvoyé l'URSSAF de la Corse à procéder à un nouveau calcul de l'ensemble des sommes issues du redressement de cotisations et annulation des réductions et exonérations concernant l'emploi non déclaré de deux salariés,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus et autres demandes.
L'appel a été formalisé le 12 février 2016.
Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'URSSAF de la Corse, représentée par Monsieur Dominique Y..., muni d'un pouvoir à cet effet demande à la cour de :
- valider le redressement forfaitaire opéré par l'URSSAF de la Corse suite au constat de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à l'encontre de M. X...,
- infirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Corse du 16 décembre 2013,
- valider la mise en demeure du 15 octobre 2013 pour un montant de 14749 euros.
Elle fait valoir que le redressement porte sur trois salariés, ainsi que cela résulte de l'enquête de gendarmerie et qu'aucun élément ne contredit les constations de l'agent de contrôle, peu important que le procès verbal de convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance de culpabilité 14 ne se réfère qu'à deux salariés.
Dans ses écritures développées à la barre, M. X... sollicite de voir :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner l'URSSAF de la Corse au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait principalement valoir que le salaire à prendre en compte est celui du SMIC pour deux salariés.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les procès verbaux pour travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés reproché à M. X... peuvent être utilement invoqués par l'URSSAF, sans se heurter au principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, le fait qu'une procédure pénale ne soit pas engagée pour l'infraction de travail dissimulé étant sans incidence sur les sanctions civiles de ce chef ; en effet, les faits établissant l'élément matériel du délit de travail dissimulé constituent le fait générateur du versement des cotisations et contributions dues au titre du redressement ; la lettre d'observations, pour les suites du chef de la législation en matière de sécurité sociale, constitue la formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle alors réalisé, et la sauvegarde des droits de la défense, et ses mentions, de même que celles de la mise en demeure doivent permettre au redevable de connaître les causes, les bases, ainsi que les périodes, des redressements opérés.
Le fait de ne pas procéder à la déclaration d'un salarié caractérise indiscutablement l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L 8221-5 du code du travail et ce indépendamment de tout préjudice subi par le salarié, l'objectif du législateur étant d'assurer non seulement la protection individuelle des salariés concernés, mais également de garantir les ressources des régimes obligatoires de sécurité sociale, fondés sur la solidarité et d'éviter des distorsions de concurrence entre les entreprises, préjudiciables à l'emploi.
Il en résulte que nonobstant la décision implicite de classement sans suite de la procédure pénale en ce qui concerne le salarié prénommé " Rachid ", qui n'a pas l'autorité de la chose jugée au civil, M. X... s'est intentionnellement abstenu d'effectuer les déclarations requises par les dispositions légales concernant ce salarié.
De même, la lettre d'observation et la mise en demeure répondent aux exigences textuelles en vigueur ; contrairement à ce que soutient M. X..., le salaire minimum à retenir n'est pas celui du salaire net mais du salaire brut, sur lequel se calculent les cotisations et contributions sociales, en sorte que le redressement et la mise en demeure ont valablement été délivrés.
Il convient d'infirmer le jugement entrepris, et de valider la contrainte.
M. X..., partie succombante, sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse en date du 11 janvier 2016,
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Corse,
VALIDE le redressement et la mise en demeure émise le 15 octobre 2013 pour un montant de 14 749 euros,
DÉBOUTE M. X... de ses demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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