Cour d'appel, 19 décembre 2002. 2000/00747
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/00747
Date de décision :
19 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 19 Décembre 2002 -------------------------
D.S. Jean Louis Y... C/ Claudine X...
A... N : 00/00747 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Décembre deux mille deux, par Monsieur ROS Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean Louis Y... né le 25 Octobre 1939 à TOULOUSE (31000) Demeurant Place du Trianon 32220 LOMBEZ représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me Alexandre MARTIN, avocat APPELANTd'une décision rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance AUCH, décision attaquée en date du 19 Avril 2000, enregistrée sous le n 99/943 D'une part, ET : Madame Claudine X... née le 21 Octobre 1941 à PUYLAUSIC (32220) Demeurant Quartier Lagarde 31230 L ISLE EN DODON représentée par Me Jacques VIMONT, avoué assistée de Me Dominique Z..., avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/2117 du 13/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE, D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 21 Novembre 2002 sans opposition des parties, devant Monsieur ROS Conseiller rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur BOUTIE Président de Chambre et Monsieur CERTNER Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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Par jugement du 15/09/1998 le tribunal de grande instance d'Auch a prononcé le divorce des époux Jean Louis Y... et Claudine BARBE et homologué la convention définitive notariée organisant la liquidation de leur régime matrimonial. Reprochant à son ex-épouse d'avoir par ses dissimulations concernant certains actifs déséquilibré l'économie du partage des biens communs, Jean Louis Y... a saisi la juridiction précitée pour entendre condamner Claudine BARBE à lui verser diverses sommes. Par jugement du 19/04/2000 le tribunal de grande instance d'Auch a partiellement fait droit aux prétentions du demandeur. Dans des conditions de forme et de délai non critiquées Jean Louis Y... a relevé appel de cette décision. Insistant sur la curieuse chronologie des dates entre la décision de clôture du compte SELEXIO au nom de madame X... ouvert à la Poste et comportant 110 979,75 F déduction faite de 32 404,94 F revenant à l'un de leurs enfant et rappelant que la partie adverse a caché l'existence de ce produit financier au Notaire il reproche à l'intimée d'avoir recelé ladite somme à l'endroit de laquelle il entend que soit fait application de l'article 1477 du code civil. Par ailleurs au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cours de procédure par le Conseiller de la mise en état il sollicite le remboursement partiel de factures payées par ses soins et concernant des dépenses domestiques au temps de la vie commune. Enfin il entend voir condamner madame X... à lui payer la moitié de l'indemnité d'assurance par elle perçue postérieurement au prononcé du divorce et concernant un bien immobilier qui lui a été attribué lors du partage dès lors que le fait générateur de ladite prime soit la sécheresse était intervenu au temps où ledit bien était commun aux parties. Avec
la réformation partielle du jugement déféré il demande à la Cour de condamner madame X... à lui verser à titre principal 70 595,83 Euros subsidiairement 53 356,10 Euros enfin et en tout état de cause 4 500 Euros pour frais irrépétibles. Madame X... estime que le grief de recel n'est pas constitué à son encontre et soutient n'avoir pas dissimulé le contenu du compte SELEXIO les époux ayant décidé que chacun d'eux conserverait ses propres avoirs financiers . En ce qui concerne l'indemnité d'assurance dont partie est réclamée par la partie adverse elle réfute l'argumentation de monsieur Y... et considère tout comme le premier juge que le fait générateur de ce versement est postérieur au partage car constitué par l'arrêté préfectoral portant constatation de l'état de sécheresse. Elle poursuit la réformation partielle du jugement par la condamnation de monsieur Y... à lui restituer la moitié des avoirs contenus sur le compte SELEXIO outre à lui verser 12 000 Euros de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil enfin 3 000 Euros pour frais irrépétibles.
MOTIFS Attendu que pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties il convient de se référer à leurs dernières conclusions.
- 3 - Sur les avoirs contenus sur le compte SELEXIO : Attendu qu'au-delà des affirmations non démontrées par chacune des parties ( accord pour exclure du partage leurs avoirs financiers personnels selon madame X... et délégation confiante de la gestion des biens communs à son épouse selon monsieur Y... induisant sa méconnaissance du compte SELEXIO) force est à la Cour de constater que le fait pour l'appelant d'apposer sa signature sur la déclaration des revenus de l'année 1996 sur laquelle figure très explicitement la somme de 110 652 F au titre d'une assurance vie venant en déduction des revenus déclarés et qu'en raison de son importance il n'a certainement pas manqué de remarquer, constitue une preuve objective de sa connaissance du compte ci-dessus et des placements correspondants dont il prétend ignorer l'existence ce qui ne saurait convaincre ce d'autant que partie de l'avoir de ce compte concernait l'un de ses enfants; que par ailleurs la nature très rapprochée des dates portant prise de décision de madame X... de clôturer le compte SELEXIO ( 7/09/98 ) et comparution des parties devant leur Notaire ( 14/09/98 ) est insuffisante à caractériser l'élément intentionnel légalement exigé du recel reproché; Attendu toutefois que les parties ayant omis de faire figurer les 110 979,75 F communs mais désormais sujets à discussion dans leur convention de partage il convient comme le premier juge d'ordonner le versement de moitié de cette somme intégralement détenue par madame X... à monsieur Y... ; Sur le partage des dépenses domestiques : Attendu qu'il est constant que monsieur Y... a acquitté des factures d'eau et d'électricité correspondant à une période située avant et après le prononcé du divorce ; qu'il y a donc lieu à restitution au susnommé de la partie
des sommes par lui payées à ces titres alors même que les époux étaient divorcés ; qu'il résulte des investigations de l'expert que le paiement indu par monsieur Y... s'élève à un total de 312,31 Euros ; Sur l'indemnité d'assurance versée à madame X... : Attendu qu'au moment du partage des biens communs, acte dont il convient de souligner la nature amiable et réfléchi, chacune des parties avait connaissance du caractère sinistré de l'immeuble attribué à madame X... ; que toutefois cette dernière a accepté ledit immeuble comme composante de son actif manifestement sans opposition de la part de monsieur Y... lequel aurait pu le revendiquer ; Que le grief fait à madame X... de sa connaissance de la survenance certaine de l'indemnité d'assurance à venir et ainsi de sa volonté manifeste de déséquilibrer le partage par le cumul de la valeur de l'immeuble à elle attribué et de l'indemnité portant réparation du désordre l'affectant n'est pas objectivement établi dès lors que l'intimée elle n'avait aucune influence sur la signature de l'arrêté préfectoral ; que le caractère aléatoire de cette signature est la meilleure preuve de l'absence de turpitude de madame X... ; qu'ainsi n'est pas établi le recel qui lui est reproché; que l'élément déclenchant du paiement de l'indemnité d'assurance portant sur ladite propriété légitimement et définitivement acquise par madame X... ne saurait donc qu'être l'arrêté préfectoral dont s'agit intervenu après le partage critiqué; qu'il suit que ladite indemnité d'assurance ne peut-être revendiquée par monsieur Y...
- 4 - Sur les dommages et intérêts : Attendu qu'insuffisamment
caractérisé le dommage prétendument subi par madame X... ne saurait donner lieu à réparation ; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du Conseil, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, Confirme la décision déférée ayant condamné madame X... à payer à monsieur Y... 8459,33 euros au titre du compte SELEXIO et dit que madame X... a droit à l'indemnité d'assurance due par GROUPAMA, Réformant sur la dette de madame X... à l'égard de son ancien conjoint au titre de dépenses domestiques et statuant à nouveau, Condamne madame X... à payer à monsieur Y... 312,31 euros, Y ajoutant, Déboute madame X... de sa demande de dommages et intérêts, Déboute chaque partie de sa demande de frais irrépétibles, Condamne monsieur Y... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP VIMONT, Avoué. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé de l'arrêt. Le Greffier,
Le Président,
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