Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00674 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7MH
AFFAIRE :
S.A.S. BARLAM
C/
S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT D'EURE ET LOIR (SAEDEL)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 2019F00040
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe MERY
Me Olivier FONTIBUS
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. BARLAM
RCS Rouen n° 804 966 620
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe MERY de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 035
APPELANTE
****************
S.A. SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT D'EURE ET LOIR (SAEDEL)
RCS Chartres n° 806 520 201
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier FONTIBUS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108 et Me Delphine NOWAK de la SELAS BIGNON LEBRAY, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0158
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [B] est le dirigeant de la société Chartrainsport, exploitant un magasin Intersport installé dans la galerie marchande du pôle commercial Géant-Casino situé à l'Ouest de l'agglomération de [Localité 6].
Dans le cadre d'un projet de création d'un nouveau centre commercial dans la périphérie de [Localité 6], sur la commune de [Localité 5] au lieudit La Torche, la société D'Aménagement et D'Equipement D'Eure et Loire, ci-après dénommée la SAEDEL, s'est vue confier par la communauté d'agglomération l'aménagement de la zone.
Souhaitant déplacer son magasin Intersport dans ce nouveau centre commercial, M. [B] a créé la société Barlam afin de réaliser son projet.
Suivant acte notarié en date du 26 février 2015, la SAEDEL, promettant, et la société Barlam, bénéficiaire, ont conclu une promesse unilatérale de vente, portant sur un terrain à bâtir constituant le lot B du lotissement « extension de la zone d'activités La Torche » à [Localité 5], et comportant le droit de construire un ou plusieurs bâtiments.
Cette promesse a été conclue sous la condition suspensive d'obtention par la société Barlam d'une autorisation d'exploitation commerciale portant sur la création d'un immeuble d'une surface de vente maximum de 4.425 m² au plus tard le 18 décembre 2015. Le contrat prévoyait que la SAEDEL devait se charger, au nom et pour le compte de la société Barlam, de la constitution et du dépôt du dossier de demande d'autorisation auprès de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) ou de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) et du suivi des procédures jusqu'à l'obtention des autorisations définitives.
Le 30 avril 2015, la CDAC s'est prononcée en faveur du projet d'extension de la zone d'activité de La Torche à [Localité 5].
A la suite de la contestation de cette décision par la société Casino, la CNAC est revenue sur cette décision et a refusé de délivrer l'autorisation, notamment à la société Barlam, le 23 septembre 2015.
Cette dernière a formé un recours devant la cour administrative de Nantes et la SAEDEL est intervenue volontairement à cette instance afin de soutenir la requête de la société Barlam.
Cette dernière a mandaté la société Cedacom afin de déposer une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation.
Le délai de réalisation de la condition suspensive insérée à la promesse de vente a été prorogé par la SAEDEL et la société Barlam jusqu'au 30 avril 2017, par avenant du 21 janvier 2016.
Le 11 avril 2016, la SAEDEL a informé la société Barlam de ce que la communauté d'agglomération [Localité 6] Métropole lui demandait de suspendre temporairement le développement du parc commercial de [Localité 5].
Le 13 avril 2017, la CNAC a rejeté la seconde demande d'autorisation d'exploitation déposée au nom de la société Barlam.
Par courrier du 25 avril 2017, la société Barlam a mis la SAEDEL en demeure de proroger à nouveau la date de réalisation de la promesse ou de reconnaître qu'elle n'entendait pas honorer l'engagement pris dans le cadre de la promesse de vente en restituant immédiatement l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 71.079 € versée par le bénéficiaire lors de la signature de la promesse.
Par courrier du 28 avril 2017, la SAEDEL a refusé de proroger le délai de réalisation de la condition suspensive et a contesté tout manquement.
Le 26 avril 2017, la société Barlam a conclu avec la société Sodichar une convention aux termes de laquelle la seconde s'est substituée la première dans les droits et obligations issues de la promesse unilatérale de vente du 26 février 2015.
Par arrêt du 17 mai 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours formé
contre la décision d'opposition de la CNAC concernant le projet d'extension de la zone d'activité de La Torche à [Localité 5].
La SAEDEL a alors restitué à la société Barlam l'indemnité d'immobilisation.
Estimant que la SAEDEL est à l'origine de l'échec de son projet de construction d'un bâtiment commercial au sein de la zone d'activité commerciale de La Torche, la société Barlam, par acte d'huissier du 2 mai 2018, a saisi le tribunal de commerce de Chartres d'une demande tendant à la condamnation de la SAEDEL à lui payer une somme de 107.900,97 € à titre de dommages et intérêts.
M. [B] et la société Chartrainsport sont intervenus volontairement à l'instance.
Par un jugement du 4 juillet 2018, le Tribunal de Chartres s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles.
Par acte d'huissier en date du 2 mai 2018, la société Barlam a fait assigner la SAEDEL devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Déclaré parfait le désistement d'instance de la société Chartrainsport et de M.[B],
- Dit la société Barlam irrecevable pour défaut de qualité à agir,
- Débouté la société D'Aménagement et D'Equipement D'Eure et Loire de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamné la société Barlam à payer à la société D'Aménagement et D'Equipement D'Eure et Loire la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Mis les dépens à la charge de la société Barlam dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 248,66 €.
Par déclaration du 2 février 2022, la société Barlam a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 15 mars 2023, la société Barlam demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- Déclarer la société Barlam recevable et fondée en sa demande.
- Condamner en conséquence la société D'Aménagement et D'Equipement D'eure et Loire à payer à la société Barlam :
- La somme de 4.400.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre du préjudice financier,
- La somme, sauf mémoire, de 115.137,00 € en réparation du préjudice matériel,
- La somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral et des pertes de temps,
- La somme de 10.000 € à titre d'indemnité pour frais non compris dans les dépens,
- Débouter la société D'Aménagement et D'Equipement D'eure et Loire de ses diverses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société D'Aménagement et D'Equipement D'eure et Loire en tous dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 2 août 2022, la société D'Aménagement et D'Equipement D'Eure et Loire demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 14 janvier 2022 en toutes
ces dispositions.
En conséquence :
- Déclarer irrecevable la société Barlam pour défaut de qualité à agir ;
- Débouter la société Barlam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
- Constater que la condition suspensive d'obtention d'une autorisation d'exploitation commerciale prévue à la promesse unilatérale de vente du 26 février 2015 ne s'est pas réalisée dans le délai requis ;
- Constater que la société D'Aménagement et D'Equipement D'eure et Loire a justement restitué l'indemnité d'immobilisation à la société Barlam ;
- Dire et juger que la société Barlam a été remplie de ses droits.
Au titre de l'appel incident :
- Recevoir l'appel incident de la société D'Aménagement et D'Equipement D'eure et Loire ;
- Condamner la société Barlam à payer à la société D'Aménagement et D'Equipement D'eure et Loire la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause :
- Débouter la société Barlam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Barlam à payer à la D'Aménagement et D'Equipement D'eure et Loire la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais avancés en cause d'appel, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile;
MOTIFS
Sur la recevabilité
La SAEDEL soulève l'irrecevabilité de l'action de la société Barlam du fait de la convention de substitution régularisée le 26 avril 2017 avec la société Sodichar qu'elle a substituée dans les droits et obligations qu'elle tenait de la promesse de vente du 26 février 2015 et de son avenant de prorogation du 21 janvier 2016. La SAEDEL souligne que la société Barlam a ainsi cédé l'intégralité de ses droits issus de la promesse et de son avenant et qu'elle ne s'est réservée aucun droit, notamment celui de réclamer auprès du vendeur des dommages et intérêts en réparation du préjudice allégué. Elle considère donc que l'appelante ne dispose d'aucune qualité à agir et sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
La société Barlam conclut à l'infirmation du jugement qui a déclaré son action irrecevable. Elle considère que la SAEDEL n'était pas partie à la convention de substitution qu'elle a régularisée le 26 avril 2017 avec la société Sodichar, de sorte qu'elle ne peut lui profiter. Elle soutient au demeurant qu'elle n'a, à aucun moment, renoncé à exercer un recours contre la SAEDEL. Elle souligne qu'aux termes de la promesse unilatérale de vente, en cas de substitution, elle demeurait tenue solidairement du paiement du prix et des frais, de sorte qu'elle est recevable à se prévaloir des termes de cette promesse.
*****
L'article 32 du Code de procédure civile dispose que : ' Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir '.
En l'espèce, la société Barlam poursuit l'indemnisation du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait du manquement de la SAEDEL aux obligations contractuelles lui incombant en application de la promesse unilatérale de vente du 26 février 2015.
Or, par une convention de substitution du 26 avril 2017, la société Barlam a usé de la faculté de substitution offerte par la promesse unilatérale de vente et a cédé ses droits et obligations à la société Sodichar dans les termes suivants : " Par les présentes, la société Barlam SAS substitue en ses lieu et place, la société susdénommée Sodichar, dans les droits et obligations qu'elle tient tant de la promesse de vente du 26 février 2015 que de son avenant de prorogation du 21 janvier 2016 ; ce que la société Sodichar accepte expressément ; en outre ladite société Sodichar déclare vouloir faire son affaire personnelle de la décision de refus ci-dessus mentionnée de la CNAC.
La société Sodichar s'oblige en conséquence à payer le prix de l'acquisition ci-dessus relaté en l'exposé qui précède ainsi que les frais y relatifs, et à exécuter les charges et conditions découlant tant de la promesse de vente du 26 février 2015 que de l'avenant de prorogation du 21 janvier 2016 dont une copie de ces pièces est demeurée ci-jointe et annexée.
En outre, et en tant que de besoin, la société Sodichar déclare que le prix d'acquisition sera financé sans recourir directement ou indirectement à un emprunt ".
Il résulte de cette convention de substitution que la société Barlam ne dispose plus d'aucun droit au titre de la promesse unilatérale de vente, la convention faisant d'ailleurs expressément référence au refus de la CNAC de délivrer l'autorisation d'exploiter. Comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, la société Barlam ne s'est réservée aucun droit s'agissant notamment de l'indemnisation qu'elle revendique à l'égard de la SAEDEL, de sorte que l'argument de l'appelante tiré de l'absence de renonciation à son droit à recours est indifférent. De même, la clause de la promesse unilatérale de vente par laquelle la société Barlam demeurait tenue solidairement du paiement du prix et des frais en cas de substitution ne l'autorise pas à se prévaloir des termes de la promesse, dès lors que la clause ne laisse persister en cas de substitution qu'une obligation solidaire au paiement. Elle ne réserve aucun droit indemnitaire à la société Barlam, qui ne l'a pas plus conservé dans l'acte de substitution.
Si la société Barlam se prévaut de l'effet relatif des conventions prévu à l'article 1199 du code civil pour contester le droit de la SAEDEL à se prévaloir de la convention de substitution à laquelle elle n'était pas partie, ce moyen est inopérant, dès lors que l'intimée est recevable et fondée à opposer à l'appelante son défaut de qualité à agir du fait de la cession de ses droits par l'effet de la convention de substitution, quand bien même elle n'en est pas signataire.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la société Barlam irrecevable en raison de son défaut de qualité à agir.
Sur la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive
La SAEDEL réclame une somme de 20.000 € de dommages et intérêts considérant que la procédure engagée par la société Barlam est abusive.
Cependant, l'usage d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de faute équipollente au dol, qui n'est pas caractérisée en l'espèce à l'égard de la société Barlam. La demande indemnitaire de la SAEDEL ne peut par conséquent aboutir. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, le jugement est confirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Barlam, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la SAEDEL la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Barlam aux dépens d'appel ;
Condamne la société Barlam à payer à la SAEDEL la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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