Cour d'appel, 20 février 2018. 16/25182
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/25182
Date de décision :
20 février 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 20 FEVRIER 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25182
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2016 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2013L01375
APPELANTE
SELARL WINSTON & STRAWN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040
INTIME
Maître [Z] [P]
ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SA STANKO FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Christine LECERF
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée le 16/1/2017
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle ROHART-MESSAGER dans les conditions prévues à l'article 785 du CPC.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Christine LECERF, greffier présent lors du prononcé.
Le 25 juin 2008, la société Stanko France avait consenti une hypothèque de 304 983,72 euros au profit de la société Winston & Strawn, son avocat, aux fins de garantir une dette d'honoraires et lors, de la cession de l'immeuble hypothéqué, la société Winston & Strawn a perçu une somme de 304 983,72 euros.
Ce montant de 304 983,72 euros se ventilait en des honoraires dus antérieurement d'un montant de 245 183,72 euros et en un paiement de prestations futures pour 59 800 euros. Par ailleurs, le même jour, avait été conclu un protocole d'accord, annexé à l'acte hypothécaire.
Le protocole d'accord conclu le 26 juin 2008 indiquait que la société Stanko France restait devoir à la société Winston & Strawn une somme totale de 245 183,72 euros TTC, que la société Winston & Strawn s'engageait en outre à fournir des prestations complémentaires citées en annexe pour un montant d'honoraires de 50.000 euros hors-taxes et hors frais, que la société Stanko France est propriétaire d'un bien immobilier sis à [Adresse 3] , que la vente de ce bien était confiée à un agent immobilier et il était convenu en conséquence que : « le débiteur consigne au profit du créancier les sommes dues comme détaillées ci-dessus, augmentées d'une provision de 50 000 euros hors-taxes soit 59 800 euros TTC, correspondant aux services à fournir tels que listés en annexe 1 sous forme de l'enregistrement visé par un notaire d'une hypothèque d'une durée de 10 années prises sur le bien immobilier du créancier désigné ci-dessus.
Le débiteur accepte de supporter tous les frais liés à l'enregistrement de l'hypothèque et à sa main levée.
Les sommes consignées seront versées au créancier simultanément à la vente du bien.
L'engagement de conférer une hypothèque prend effet irrévocablement à compter de la signature des présentes. L'inscription d'hypothèque effective devra intervenir dans un délai maximum de deux mois à compter de cette date.
Dans l'hypothèse où le prix de vente de l'immeuble concerné serait versé à la société Stanko France avant l'inscription effective de l'hypothèque, le notaire en charge de la vente devra séquestrer au profit de la société Winston & Strawn les sommes dues, soit 245 183,72 euros TTC augmentés d'une provision de 59 800 euros TTC. »
Son objet était donc d'organiser la mise en 'uvre de la prise hypothèque ainsi que d'une consignation et d'un séquestre destiné à sécuriser le versement à la société Winston & Strawn, bénéficiaire de l'hypothèque, au cas où la société Stanko France aurait cédé le bien grevé avant l'accomplissement des formalités de publicité foncière relatives à l'hypothèque.
Par jugement du 2 novembre 2009, le tribunal de commerce d'Évry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Stanko France, désigné Maître [P] en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements à la date de la déclaration de cessation des paiements qui avait été faite par le débiteur, soit au 9 octobre 2009.
Maître [P], ès qualités, a introduit deux procédures :
'une procédure en report de la date de cessation des paiements au 3 mai 2008,
'une procédure aux fins de nullité de l'acte hypothécaire et du paiement intervenu, en application de l'article L. 642-1 du code de commerce, par assignation du 20 mai 2013.
Par jugement du 26 mars 2012, confirmé par arrêt du 27 mars 2014 de la présente cour, la date de cessation des paiements a été fixée au 3 mai 2008. Le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt a été rejeté.
Par jugement du 14 novembre 2016, le tribunal de commerce d'Évry a prononcé la nullité de l'acte hypothécaire du 25 juin 2008, condamné la société Winston & Strawn à payer à Maître [P], ès qualités, la somme de 245 183, 72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2009 et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de cette décision.
La société Winston & Strawn a interjeté appel le 15 décembre 2016.
Le délégataire du Premier président a, par ordonnance du 20 juin 2017, rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Winston & Strawn.
Vu les dernières conclusions du 7 novembre 2017 de la société Winston & Strawn, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Maître [P], ès qualités, de ses demandes, subsidiairement de débouter Maître [P], ès qualités, de sa demande de nullité de l'hypothèque consentie en garantie des dettes futures à hauteur de 59 800 euros et de le débouter de sa demande de restitution de cette somme, en tout état de cause, de condamner Maître [P], ès qualités, au paiement d'une somme de 15 000 euros pour procédure abusive, aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du 15 mai 2017 de Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Stanko France, par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'hypothèque et condamné la société Winston & Strawn à lui payer la somme de 245 183,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2009 et capitalisation des intérêts, mais de l'infirmer en ce que la condamnation à restitution a été incomplète, statuant à nouveau, de déclarer nul le protocole d'accord conclu le 25 juin 2008, de condamner la société Winston & Strawn à lui restituer la somme de 304 983,72 euros avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts, de le condamner au paiement d'une somme de 15 000 euros pour résistance abusive, aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
SUR CE,
Sur la nullité de l'hypothèque et du paiement intervenu.
Le liquidateur judiciaire sollicite la nullité de l'hypothèque du 25 juin 2008, du protocole du même jour et du paiement qui a suivi, en se fondant sur l'article L.632-1, 6° du code de commerce, qui prévoit qu'est nulle de plein droit toute hypothèque constituée pendant la période suspecte sur les biens du débiteur au titre de dettes antérieurement contractées.
Les premiers juges ont prononcé la nullité de l'hypothèque et condamné la société Winston & Strawn à payer à Maître [P], ès qualités, uniquement la somme de 245 183, 72 euros, correspondant aux honoraires relatifs à des prestations antérieures à la prise d'hypothèque, mais n'ont pas fait droit à sa demande de restitution de la somme de 59.800 euros correspondant aux honoraires relatifs à des prestations postérieures à la prise d'hypothèque.
La société Winston & Strawn fait valoir qu'elle était le conseil de la société Stanko France pour laquelle elle a initié 14 procédures judiciaires et que sa première facture impayée, en date du 27 mars 2007 était d'un montant de 33 543,10 euros.
Elle précise, qu'au 25 juin 2008, la totalité des factures impayées s'élevait à la somme de 245 183,72 euros.
Elle expose que c'est ainsi que, pour sûreté de sa créance, la société Stanko lui a consenti une hypothèque, que neuf mois après la signature du protocole et de l'hypothèque, le bien hypothéqué a été cédé pour 740 000 euros et que consécutivement à cette vente, elle a perçu la somme de 304 983,72 euros, correspondant d'une part, à hauteur de 245 183,72 euros, au montant des factures impayées au jour de la signature du protocole et, d'autre part, pour 49 203,60 euros aux diligences accomplies postérieurement à la signature de ce protocole et donc de la constitution de l'hypothèque.
Si elle convient que l'hypothèque encourt la nullité de plein droit des actes passés en période suspecte, elle soutient que tel n'est pas le cas du protocole d'accord, ainsi que du paiement intervenu.
Elle prétend que s'agissant du paiement, celui-ci obéit au régime des nullités facultatives qui impose de démontrer que le cocontractant avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société débitrice et conteste donc la nullité du paiement effectué le 5 mars 2009 faisant valoir que l'annulation de l'acte hypothécaire n'entraîne pas la nullité subséquente du paiement effectué en exécution de cet acte.
De son côté, Maître [P], es qualités, soutient que sont nuls les actes passés à la suite ou en exécution d'un acte nul et que le paiement de la somme de 304 983,72 euros, au profit de la société Winston & Strawn, est bien un acte subséquent à la constitution de l'hypothèque conventionnelle.
Il fait valoir que l'objet même de la prise d'hypothèque est de parvenir à un paiement préférentiel, qu'un tel paiement a un effet extinctif de l'hypothèque, ce paiement étant d'ailleurs la condition essentielle posée par courrier du 3 mars 2009 par la société Winston & Strawn pour consentir à la mainlevée de l'hypothèque en ces termes au notaire rédacteur de l'acte de vente du bien hypothéqué : « nous vous confirmons qu'en contrepartie du versement de la somme de 304.983,72 euros, il pourra être procédé à la main levée de l'hypothèque ».
Il relève que l'article L.634-2 du code de commerce précise que les actions en nullité des actes passés en période suspecte ont pour objectif de reconstituer l'actif du débiteur, ce qui implique d'annuler le paiement qui a été effectué consécutivement à la prise d'hypothèque.
Cependant, la liste des actes qui doivent être annulés en application de l'article L.632-1 du code de commerce est limitative et d'interprétation stricte.
En l'espèce, l'article L.632-1, 6°du code de commerce, sur lequel le liquidateur judiciaire fonde son action, ne vise que la nullité des hypothèques consenties pour des dettes antérieurement contractées et non le paiement de dettes échues, et pour lesquelles le créancier bénéficiait d'une hypothèque, ni les actes ou protocoles accompagnant la prise d'hypothèque.
Il s'ensuit que, s'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'hypothèque conventionnelle constituée pendant la période suspecte, en revanche, faute pour le liquidateur d'invoquer les nullités facultatives sanctionnant le paiement de dettes échues et de démontrer que la société Winston & Strawn avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Stanko France, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du protocole, ni du paiement de la somme de 304 983,72 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Winston & Strawn à payer à Maître [P], ès qualités, la somme de 245 183, 72 euros.
Sur les demandes de dommages-intérêts.
L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol.
La société appelante sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part du liquidateur judiciaire, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
Le liquidateur judiciaire ne pourra qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, son action n'ayant pas prospéré, et sur ce point le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner le liquidateur judiciaire, es qualités, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré nulle l'hypothèque du 25 juin 2008 et en ce qu'il a débouté Maître [P], ès qualités, de sa demande de restitution de la somme de 59 800 euros,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Stanko France, de sa demande de paiement de la somme 245.183,72 euros,
Déboute la société Winston & Strawn de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Stanko France, aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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