Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Peres immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Teste,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :
1 / de la société Z... Amore et Y..., société civile professionnelle, dont le siège est ...,
2 / de la société Caga, société civile immobilière, dont le siège est ... Teste,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Peres immobilier, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Z... Amore et Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait de la production du dossier d'architecte la preuve de la prestation fournie par MM. Z...
X... et Y... et retenu qu'en l'absence d'écrit, la preuve de l'existence d'un contrat d'architecte résultait suffisamment du dépôt de la demande de permis de construire par la société civile immobilière Caga et de l'échange de correspondances entre les architectes et la société Peres immobilier, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Peres immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Peres immobilier à payer à la société Z... Amore et Y..., la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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