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Cour de cassation, 29 mars 1995. 91-44.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.362

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n G 91-43.979 formé par l'ASSEDIC du Haut-Rhin, dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin), 1, place Guillaume Tell, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit : 1 / de la société anonyme Ewoco-Woelffle, dont le siège social est à Guemar (Haut-Rhin), ..., 2 / de M. Pierre X..., demeurant à Marckolsheim (Bas-Rhin), Elsenheim, ... Armée, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n Z 91-44.362 formé par la société Ewoco-Woelffle, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de M. X..., 2 / de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Thavaud, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, M. Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 91-44.362 et G 91-43.979 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 29 septembre 1980 en qualité de convoyeur à temps complet au service des livraisons par la société Ewoco-Woelffle, entreprise de fabrication et de distribution de produits alimentaires, soumise à la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969, a travaillé jusqu'au 31 mai 1984, date de son départ pour accomplir son service national ; que, le 2 septembre 1986, il a saisi la juridiction prud'homale, en exposant avoir, dès sa libération, intervenue le 31 mai 1985, sollicité sa réintégration dans son emploi antérieur sur le fondement de l'article 22 de la convention collective précitée et avoir réitéré cette demande par une lettre recommandée du 9 juillet 1986, mais avoir essuyé un refus de son employeur ; Sur le pourvoi de la société Ewoco-Woelffle : Sur le premier moyen : Attendu que la société Ewoco-Woelffle fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, augmentés des intérêts légaux à compter du 4 mai 1987 et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir, en outre, ordonné d'office le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC du Haut-Rhin des indemnités de chômage payées à M. X... du jour de son licenciement (12 juin 1985) au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen, qu'il est constant et reconnu par l'intéressé que, pour demander sa réintégration, M. X... n'a, à aucun moment, adressé à son employeur la lettre recommandée prévue par l'article R. 122-7 du Code du travail ; qu'en affirmant que les formalités prescrites par l'article R. 122-7 du Code du travail ne vaudraient que sur le terrain de la preuve, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la lettre recommandée n'était exigée qu'au titre de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Ewoco-Woelffle fait aussi grief à l'arrêt d'avoir ordonné d'office le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC du Haut-Rhin des indemnités de chômage payées à M. X..., alors, selon le moyen, que cet organisme n'étant pas partie à l'instance, la société n'a pu faire valoir aucune observation, ni aucune contestation quant au montant des sommes allouées à l'ASSEDIC ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'une part, que par l'effet des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au travailleur licencié sans motif réel et sérieux des indemnités de chômage est partie au litige qui oppose l'employeur à ce salarié ; qu'il résulte, d'autre part, de ce texte que, sur le fondement de la décision ordonnant à leur profit le remboursement par l'employeur reconnu fautif des indemnités de chômage payées au travailleur licencié, les institutions qui ont versé ces indemnités doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal d'instance suivant une procédure alors fixée par les articles D. 122-1 et suivants du même Code ; qu'aux termes de l'article D. 122-12, si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point ; que l'employeur est donc mis à même de contester devant ces juridictions le principe de sa responsabilité ainsi que les conditions du remboursement ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi de l'ASSEDIC : Sur les fins de non-recevoir soulevées par la défense : Attendu que la société Ewoco-Woelffle soutient, en premier lieu, que n'étant pas partie à l'instance, l'ASSEDIC du Haut-Rhin ne peut se pourvoir en cassation et, en second lieu, qu'il ne résulte pas des énonciations du pourvoi que celui-ci ait été formé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Mais attendu, d'abord, que, comme il a été dit plus haut, cet organisme se trouve partie au procès opposant l'employeur au salarié par l'effet de la loi ; que la fin de non-recevoir soulevée sur ce point n'est pas fondée ; Et attendu, ensuite, que la déclaration de pourvoi enregistrée au greffe le 9 août 1991 a été établie au nom de Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et signée : Pour Me Boullez, empêché, un confrère, lui-même avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; qu'elle répond ainsi aux exigences des articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986, alors applicable ; Attendu que, pour limiter à six mois d'indemnités le remboursement des prestations de chômage versées à M. X..., la cour d'appel a fait application de la loi du 30 décembre 1986, ayant modifié l'article susvisé et limité le montant des prestations dont l'ASSEDIC peut obtenir le remboursement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement de M. X... était intervenu le 12 juin 1985 et qu'il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n 86-1320 du 30 décembre 1986 que ses dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à six mois les prestations de chômage dont le remboursement a été ordonné au profit de l'ASSEDIC, l'arrêt rendu le 6 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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