Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-13.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.518

Date de décision :

10 juillet 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé : 1°) par Mme Veuve Z..., demeurant ... (Allier), 2°) M. Jacques X..., demeurant au Vieux Bourg, Commentry (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit de M. Pascal D... syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité Z... Finitions, ayant son siège social à Commentry (Allier), ledit Maître D..., demeurant ... (Allier), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., C..., B..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Dumas, conseillers, M. A..., Mlle Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Z... et de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. D..., syndic, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 18 janvier 1989) de les avoir condamnés en qualité de dirigeants de la société à responsabilité limitée Z... Finitions (la société) en liquidation des biens à supporter la totalité des dettes sociales alors selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant recevables les pièces produites en leur délibéré, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture, ce qui rendait également recevables les conclusions les accompagnant ; qu'ainsi en déclarant irrecevables les conclusions parvenues en cours de délibéré à l'exception des documents les accompagnant, la cour d'appel a violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que l'insuffisance d'actif doit exister dès le dépôt du bilan et non pas résulter de cette seule circonstance impliquant une dépréciation de l'actif et des licenciements ; qu'ainsi en se bornant à faire une évaluation approximative de l'insuffisance d'actif pour conclure qu'il serait vain de vérifier si "l'impasse n'était pas seule conséquence du dépôt de bilan, notamment du coût des licenciements et de l'effondrement des valeurs d'actifs liés à la cessation de l'activité de l'entreprise", la cour d'appel qui s'est abstenue de procéder à cette vérification n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 99 de la loi de 1967 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que les bilans et le compte d'exploitation des exercices 1982 et 1983 de la société, ainsi que l'inventaire de l'actif réalisés étaient des documents qui bien qu'ils soient parvenus au cours du délibéré, avaient été soumis au débat contradictoire et n'avaient pas été contestés par Mme Z... et M. X... ; qu'ainsi en déclarant ces seuls documents recevables après avoir écarté les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture qui n'a pas été révoquée, la cour d'appel a justifié sa décision au regard du texte visé à la première branche du moyen ; Attendu, d'autre part, que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel qui s'est fondée sur l'arrêté définitif de l'état des créances, a constaté au moment où elle s'est prononcée que l'insuffisance d'actif était certaine et égale au montant de la condamnation qu'elle a fixée ; qu'elle n'avait donc pas à procéder à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-07-10 | Jurisprudence Berlioz