Texte intégral
ARRET
N°783
[D]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/02153 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INYW - N° registre 1ère instance : 21/01264
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 28 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 09 Novembre 2022
Non comparant, non représenté
ET :
INTIMEE
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD PAS DE CALAIS (URSSAF), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Juin 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 28 mars 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur l'opposition formée par M. [X] [D] à l'encontre de la contrainte qui a été émise à son encontre par l'URSSAF Nord Pas de Calais le 19 avril 2019, a validé la contrainte pour un montant de 7 568 euros dont 7 195 euros de cotisations et 373 euros de majorations de retard sur la période des troisième et quatrième trimestres 2018, condamné M. [D] aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte de 73,37 euros.
Vu l'appel interjeté le 28 avril 2022 par M. [X] [D] de cette décision qui lui a été notifiée le 12 avril précédent.
A l'audience, l'appelant, régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
La partie intimée, représentée, a requis un arrêt sur le fond, lequel sera contradictoire.
SUR CE, LA COUR :
M. [X] [D] n'ayant pas comparu, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe;
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne M. [X] [D] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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