Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-12.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.419
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Santander, dont le siège est à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la banque Worms, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Santander, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la banque Worms, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1992), que le 25 octobre 1988, le Banco Santander a adressé un télex à la Banque Worms pour l'aviser de ce que "conformément aux instructions de la société Mathi, et après mise en place de l'escompte Dailly, nous vous transférons la somme de 1 million de francs" ; que le même jour, un autre télex précisait que le transfert serait exécuté le "03 novembre 1988 au plus tard" ; que le lendemain deux nouveaux télex du Banco Santander indiquaient "nous vous transférons la somme de 1 000 000 francs, valeur 03 novembre 1988" et ce "télex annule et remplace ceux adressés le 25.11.88" ; que néanmoins, le Banco Santander n'a pas exécuté le virement annoncé, après avoir refusé de devenir cessionnaire des créances proposées par la société Mathi, les considérant trop incertaines ; que la Banque Worms a réclamé au Banco Santander l'exécution de son engagement devenu, selon elle, en le dernier état de sa formulation, irrévocable et inconditionnel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Banco Santander fait grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'elle s'était obligée à transférer des fonds à l'autre banque, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Banco Santander avait reçu de la société Mathi l'ordre de réaliser un virement au profit de son compte chez la banque Worms ; que, dans l'opération de virement, le banquier du donneur d'ordre se borne à exécuter le mandat qu'il a reçu de son client ; que le banquier du bénéficiaire, qui agit dans le cadre d'un mandat général d'encaissement et est mandataire substitué pour l'exécution du virement, ne dispose d'aucun droit propre contre le banquier du donneur d'ordre ; qu'en admettant néanmoins que la banque Worms, banquier du destinataire des fonds, disposait d'un droit propre contre le Banco Santander et pouvait réclamer l'exécution du virement à son profit personnel, la cour d'appel a violé l'article 1984 du Code civil ;
Mais attendu qu'analysant, par motifs propres et adoptés, les termes des derniers messages adressés par le Banco Santander, et en relevant leur abandon des conditions évoquées dans les précédents, faisant ainsi apparaître la somme litigieuse comme inscrite au compte devant être débité pour l'émission du virement promis, la cour d'appel a pu retenir que cette banque avait, par un engagement personnel, exclu tout risque d'indisponibilité ultérieure de cette somme, et ce indépendamment des règles applicables en matière d'exécution d'un virement non garanti ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le Banco Santander fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la Banque Worms, alors, selon le pourvoi, qu'en matière de virement, le banquier du donneur d'ordre n'est pas appelé à souscrire un engagement personnel et autonome envers le banquier du bénéficiaire ; que les obligations du premier doivent être causées ; qu'en refusant néanmoins de rechercher si l'obligation qu'elle déclarait avoir été contractées par le Banco Santander avait bien une cause, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale, au regard de l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu qu'en rejetant la prétention du Banco Santander selon laquelle son engagement restait causé par l'opération de mobilisation de créances, dont elle avait informée l'autre banque, et retenant que l'engagement finalement pris par le Banco Santander, par sa renonciation aux conditions évoquées dans ses premiers télex, était autonome par rapport à cette mobilisation de créances, à laquelle elle était originairement associée, la cour d'appel a procédé à la recherche qui lui avait été demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le Banco Santander fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à la Banque Worms une somme d'un montant supérieur à celui du préjudice subi par elle, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le virement litigieux devait se traduire par une inscription au crédit du compte de la société Mathi chez la banque Worms ; qu'en refusant de limiter le montant de la condamnation du Banco Santander au solde débiteur de ce compte, après mise en redressement judiciaire de la société Mathi, la cour d'appel a étendu la réparation au-delà du préjudice causé par l'inexécution contractuelle reproché au Banco Santander, et a ainsi violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le Banco Santander était tenu à l'exécution de son engagement, et non pas au paiement de dommages et intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la banque Worms sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Santander, envers la banque Worms, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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