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Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-16.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.546

Date de décision :

4 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10329 F Pourvoi n° C 19-16.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020 Mme H... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-16.546 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Nouvelle, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Nouvelle, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme P... et la condamne à payer à la société Nouvelle la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme P... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, ajoutant à l'arrêt du 18 octobre 2018, condamné Mme P... à payer à la Sci Nouvelle la somme de 54.525,78 euros, correspondant aux loyers échus jusqu'au 15 avril 2006, à la taxe foncière, ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer pour la période du 15 avril 2006 au 2 décembre 2014 ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; que la comparaison entre les conclusions remises par la Sci Nouvelle par voie électronique le 13 avril 2016 et les conclusions sur support papier incluses dans le dossier de plaidoirie de l'intimée met en évidence que les secondes, dont la teneur a été rappelée dans l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, ne sont pas conformes aux premières dont la cour était saisie, par suite d'une confusion opérée par l'intimée entre deux instances alors pendantes devant la cour ; qu'il convient donc d'examiner si les conclusions transmises par voie électronique contenaient des prétentions sur lesquelles il n'aurait pas été statué par l'arrêt critiqué ; qu'aux termes de ces conclusions, la Sci Nouvelle demandait à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2015 en ce qu'il a condamné la Sci Nouvelle à payer à Mme P... la somme de 49.614 euros et de débouter Mme P... de ses prétentions, - subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 49.614 euros les dommages et intérêts accordés à Mme P..., - de corriger l'erreur matérielle affectant le jugement quant à la date correspondant au terme de la période concernée par la condamnation prononcée à l'encontre de Mme P... au titre des loyers et charges impayés, - de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, - de donner acte du départ de Mme P..., - de condamner Mme P... à payer à la Sci Nouvelle la somme de 54.525,78 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus jusqu'au 2 décembre 2014, - de condamner Mme P... aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il ressort explicitement du dispositif de l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 que la cour a statué sur les demandes indemnitaires présentées par Mme P... au titre des préjudices financier et moral résultant du manquement contractuel retenu à l'encontre de la Sci Nouvelle ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur les deux premiers chefs de demandes de la Sci Nouvelle ainsi rappelés ; que par ailleurs, l'infirmation des dispositions du jugement dont appel rend sans objet la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant l'une de ces dispositions ; qu'en outre, une demande de « donner acte » n'étant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, la requête est sans objet de ce chef ; qu'en revanche, il ressort sans ambiguïté de l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 qu'il n'a pas été statué à nouveau sur certaines des dispositions du jugement infirmées, dans la mesure où les conclusions de la Sci Nouvelle, alors prises en compte de façon erronée, ne comprenaient pas de demandes ; que c'est donc ainsi qu'il n'a pas été statué sur les demandes : - de confirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, - de condamnation de Mme P... à payer à la Sci Nouvelle la somme de 54.525,78 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus jusqu'au 2 décembre 2014, - de condamnation de Mme P... aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE seul est affecté d'une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que c'était à la suite « d'une confusion opérée par (la Sci Nouvelle) entre deux instances pendantes devant la cour » (cf. arrêt, p. 3), qu'elle avait statué sur les conclusions sur support papier incluses dans le dossier de plaidoirie de la Sci Nouvelle, dont la teneur avait été rappelée dans l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, et qui « ne comprenait pas de demandes » formées par cette dernière (cf. arrêt, p. 4) ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que l'arrêt du 18 octobre 2018 n'était pas entaché d'une omission de statuer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, ajoutant à l'arrêt du 18 octobre 2018, condamné Mme P... à payer à la Sci Nouvelle la somme de 54.525,78 euros, correspondant aux loyers échus jusqu'au 15 avril 2006, à la taxe foncière, ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer pour la période du 15 avril 2006 au 2 décembre 2014 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme P..., qui est remplie de ses droits par l'indemnisation qui lui a été accordée ne conteste pas être demeurée dans les locaux jusqu'au 2 décembre 2014 et n'avoir acquitté aucune somme à ce titre, à l'exception d'une somme de 2.000 euros, ce que corroborent les extraits de livrejournal qu'elle produit ; qu'en conséquence, la Sci Nouvelle est bien fondée à solliciter la condamnation de Mme P... à lui payer les loyers échus jusqu'au 15 avril 2006, la taxe foncière et une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer pour la période du 15 avril 2006 au 2 décembre 2014, soit la somme de 54.525,78 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en raison des impayés, il convient de condamner Mme P... à payer à la Sci les loyers et charges impayés (y compris les taxes foncières) pour la période du 1er septembre 2005 au 15 avril 2006, soit la somme totale de 3.417,60 euros [(455,68 euros x 7 mois) + (455,68/2)], en deniers ou quittance (compte tenu de la provision de 2.000 euros versée par Mme P...) ; que concernant le paiement d'une indemnité d'occupation, aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'ainsi, l'occupant d'un local sans droit ni titre comme une faute en se maintenant dans les lieux et doit être condamné au paiement d'une indemnité d'occupation au titre de la réparation du préjudice subi par le propriétaire du fait de son occupation fautive du local ; qu'en l'espèce, le bail commercial en date du 6 décembre 2004 conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 15 avril 2006 ; qu'ainsi, Mme P... occupe les locaux appartenant à la Sci, objet dudit bail, sans droit ni titre à compter de cette date, et ce, indépendamment du congé délivré par elle le 13 juin 2013 ; qu'ainsi, la demanderesse est redevable à la Sci d'une indemnité d'occupation à compter du 15 avril 2006 et jusqu'à la libération effective des locaux ; qu'il convient d'évaluer cette indemnité d'occupation au montant de 455,68 euros par mois équivalent au montant des loyers et charges au moment de la résiliation du bail, soit le 15 avril 2006 ; ALORS QUE l'indemnité d'occupation de droit commun est due à compter de la cessation du bail en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux, postérieurement à la résiliation du bail ; qu'en conséquence, elle constitue la contrepartie de la jouissance des lieux et présente un caractère indemnitaire, lequel exclut le paiement de la taxe foncière tel que prévu au contrat résilié ; qu'en l'espèce, la Sci Nouvelle sollicitait, dans sa requête, qu'il soit statué sur la demande en paiement de la somme de 54.525,78 euros, comprenant la somme de 3.417,60 euros au titre des loyers du 1er septembre au 15 avril 2006, la somme de 46.935,04 euros correspondant aux loyers et charges arrêtés au 2 décembre 2014 (soit 103 mois entre avril 2006 et décembre 2014 x 455,68 euros), outre la somme de 4.173,14 euros au titre des taxes foncières de 2005 à 2014 (cf. requête de la Sci Nouvelle, p. 11) ; qu'en condamnant Mme P... à payer à la Sci A... la somme de 54.525,78 euros incluant la taxe foncière due pour les années postérieures à la résiliation du bail, la cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil.

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