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Cour de cassation, 13 février 2019. 17-28.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.749

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 123 F-P+B Pourvoi n° A 17-28.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. I... L... O..., domicilié [...] [...], contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Easy Connect, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Egide, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Easy Connect, 3°/ à M. K... X..., domicilié [...], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Easy Connect, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. O..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Easy Connect, de la société Egide, ès qualités, et de M. X..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 622-22, L. 622-27, L. 624-2 et L. 624-3 du code de commerce ; Attendu que les sanctions prévues par les deuxième et troisième textes interdisant au créancier qui n'a pas répondu à l'avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours de contester ultérieurement la proposition de ce dernier et de former un recours contre la décision du juge-commissaire ne sont pas applicables lorsqu'une instance au fond, relative à la créance déclarée, était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Easy Connect a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 1er septembre 2016 qui a désigné la Selarl Egide en qualité de mandataire judiciaire ; que M. O..., qui avait assigné, le 18 septembre 2015, la société Easy Connect devant un tribunal de commerce en remboursement d'un prêt, a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire ; que cette créance a été contestée par une lettre du mandataire judiciaire proposant son rejet , au motif que l'instance en cours, pendante devant le tribunal de commerce et interrompue par l'ouverture du redressement judiciaire, n'avait pas été reprise conformément aux dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce, le mandataire judiciaire n'y ayant pas été appelé ; que M. O... n'a pas répondu à cette lettre dans les trente jours de sa réception ; que le juge-commissaire a rejeté la créance ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par le créancier contre l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt retient que M. O... n'a pas répondu dans le délai de trente jours à la lettre du mandataire judiciaire dont le juge-commissaire a confirmé la proposition de rejet ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de contestation de la créance était seulement fondée sur l'interruption de l'instance en cours et son absence de reprise régulière par le créancier, faute de mise en cause du mandataire judiciaire, ce dont il résultait que le juge du fond restait saisi de l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Easy Connect, la société Egide, en qualité de mandataire judiciaire de cette société, et M. X..., en qualité d'administrateur judiciaire de cette société, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. O... M. L... O... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il avait formé contre l'ordonnance du juge-commissaire du 25 avril 2017 ; AUX MOTIFS QU' en application de l'article L. 624-3 alinéa 2 du code de commerce « le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 du code de commerce ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire » ; qu'en l'espèce, M. O... n'a pas répondu à la lettre de contestation du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours ; que le juge-commissaire a confirmé la proposition du mandataire judiciaire en rejetant la créance ; qu'il en résulte que le recours exercé par M. O... contre l'ordonnance du 25 avril 2017 est irrecevable ; 1°) ALORS QUE le juge-commissaire qui statue sur l'admission ou le rejet d'une créance déclarée, lorsqu'une instance relative à cette créance est ouverte au jour du jugement d'ouverture et encore pendante devant un juge du fond, commet un excès de pouvoir qui doit être sanctionné sans que puisse être opposé au créancier la fermeture du recours devant la cour d'appel résultant du défaut de contestation de la position du mandataire dans le délai de trente jours ; qu'en se bornant à considérer, pour déclarer l'appel de M. L... O... irrecevable, que le juge-commissaire avait confirmé la proposition du mandataire judiciaire non contestée dans le délai de trente jours, sans rechercher, comme elle y était invitée s'il n'existait pas une instance en cours devant le tribunal de commerce de Toulouse et déjà ouverte au jour où la société Easy connect avait été placée en redressement judiciaire, ôtant ainsi au juge-commissaire tout pouvoir de décider du rejet de la créance déclarée par l'exposant, la cour d'appel qui ne pouvait donc pas opposer la fermeture du recours contre l'ordonnance du juge-commissaire sans examiner préalablement si celle-ci n'était pas entachée d'excès de pouvoir, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-2, L. 624-3 et L. 622-27 du code de commerce ; 2°) ALORS QUE la sanction interdisant au créancier d'exercer un recours contre la décision du juge-commissaire qui confirme la proposition du mandataire judiciaire à laquelle le créancier n'a pas répondu dans un délai de trente jours, n'est pas applicable lorsque le mandataire judiciaire avise le créancier de l'existence d'une instance en cours ; qu'en énonçant, pour déclarer l'appel de M. L... O... irrecevable, que ce dernier n'avait pas répondu à la lettre de contestation du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours et que le juge commissaire avait confirmé sa proposition en rejetant la créance, sans tenir compte de la circonstance que le mandataire judiciaire avait contesté la créance de M. L... O... en raison de l'existence d'une instance en cours à laquelle il n'aurait pas été appelé, la cour d'appel a violé les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE la sanction, tendant à interdire au créancier d'exercer un recours contre la décision du juge-commissaire qui confirme la proposition du mandataire judiciaire à laquelle le créancier n'a pas répondu dans un délai de trente jours, n'est pas applicable lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance ; qu'en énonçant, pour déclarer l'appel de M. L... O... irrecevable, que ce dernier n'avait pas répondu à la lettre de contestation du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours et que le juge commissaire avait confirmé sa proposition en rejetant la créance, sans tenir compte de la circonstance que le mandataire reprochait uniquement au créancier de ne pas l'avoir attrait dans le litige principal relatif au paiement de la créance, antérieur à l'ouverture de la procédure collective, c'est-à-dire sur une question de régularité de la créance, la cour d'appel a violé les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce ; 4°) ALORS subsidiairement QUE les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation, sont contraires au droit à un recours juridictionnel effectif, tel qu'il résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, en ce qu'ils privent définitivement le créancier de la possibilité de contester la décision du juge-commissaire rejetant sa créance ; que l'arrêt qui fait application de dispositions abrogées par le Conseil constitutionnel, a perdu don fondement juridique.

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