Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-13.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.982
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Viallet et Jaymond, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit de la société l'Albatros, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bezard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Viallet et Jaymond, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société l'Albatros, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er février 1994), que la société Heineken et Pelforth (société Heineken) a conclu, le 18 septembre 1989, avec M. X..., débitant de boissons, un contrat de fourniture exclusif de bière, la société Viallet et Jaymond apparaissant comme "distributeur" pour une durée de sept années ;
que, le 22 avril 1991, la société L'Albatros a acheté le fonds de commerce de M. X..., et a passé le 3 octobre 1991 une nouvelle convention avec la société Heineken, par laquelle la société Romarche boissons (société Romarche) remplaçait la société Viallet et Jaymond en qualité de distributeur ;
qu'après avoir mis en demeure la société L'Albatros d'exécuter le contrat initial la société Viallet et Jaymond l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Viallet et Jaymond fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de fourniture exclusive de bière, aux termes duquel les parties prévoient que la distribution sera assurée, pendant la durée du contrat, par un tiers à la convention, constitue une stipulation pour autrui mettant à la disposition de ce tiers, bénéficiaire de la stipulation pour autrui, une action directe et personnelle à l'encontre du promettant en réparation du préjudice que lui cause l'inexécution par celui-ci de l'obligation qu'il a contractée à son égard ;
qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1121 du Code civil ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel qui relève, d'une part, que le contrat de fourniture exclusif de bière avait été conclu dans l'intérêt exclusif des parties à ce contrat et, d'autre part, que la clause de distribution au profit d'un tiers stipulé dans ce contrat avait procuré des avantages commerciaux à celui-ci, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, dans la recherche de la commune intention des parties à l'acte du 18 septembre 1989, a constaté que la société Heineken et M. X... n'avaient pas entendu "même implicitement stipuler en faveur de la société Viallet et Jaymond mais uniquement en leurs propres intérêts" ;
que par ce seul motif elle a justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par la société Viallet et Jaymond sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Viallet et Jaymond, envers la société l'Albatros, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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