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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/02172

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02172

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2025 N° RG 24/02172 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZQ6 N° Minute : 25/00896 AFFAIRE [10] C/ Association [4] Copies délivrées le : DEMANDERESSE [10] Département des contentieux amiables et judiciaire [Adresse 6] [Localité 3] représentée par M. [W] [C], muni d’un pouvoir régulier DEFENDERESSE Association [4] [Adresse 1] [Localité 2] non représentée *** L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président, Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés, Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Frédéric CHAU, Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier. JUGEMENT Prononcé en dernier ressort, par décision rendue par défaut et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé du 4 septembre 2024, l'association [4] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 2 août 2024 par le directeur de l'[7] ([8]), et signifiée le 2 août 2024, pour un montant de 2.590,96 € au titre de cotisations, pénalités et majorations de retard sur la période du mois de mars 2024. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2025. L’[9] demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant total de 2.590,96 €. En défense, l'association [4], régulièrement citée à comparaître par acte en date du 25 mars 2025 délivré à étude dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il sera statué par décision par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée. Au vu des pièces produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il conviendra de valider la contrainte établie le 2 août 2024 pour le montant de 2.590,96 € au titre de cotisations, pénalités et majorations de retard sur la période du mois de mars 2024, comme sollicité par la demanderesse. Sur les dépens L'association [4], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 12 mai 2025, d’un montant de 56,33 €. En effet, les convocations initialement envoyées par courrier recommandé du 12 novembre 2024 sont revenues au greffe du tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » et l’URSSAF a procédé à la citation à comparaître de la requérante par voie de signification en application des dispositions des articles 14 et 670-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision par défaut, rendue en dernier ressort, VALIDE la contrainte établie le 2 août 2024 par le directeur de l’URSSAF d'Île-de-France à l'encontre de l'association [4] pour un montant de 2.590,96 € au titre de cotisations, pénalités et majorations de retard sur la période du mois de mars 2024 ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; CONDAMNE l'association [4] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 12 mai 2025, d'un montant de 56,33 € ; Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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