Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01033 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3XZ
N° Minute : 24/00639
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée déléguée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 08 octobre 2024, à la demande de [A] [M]
Concernant :
Monsieur [J] [C]
né le 04 Avril 1986 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 15 Octobre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 16 octobre 2024 à :
- Monsieur [J] [C]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : A.T.M.P. de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Monsieur [A] [M]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 16 octobre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [J] [C] assisté de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 38 ans, a été hospitalisé le 08 octobre 2024 à 13h16 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers
A l'audience, le patient dit qu’il était très fatigué au moment de son hospitalisation et qu’il fallait qu’il dorme, il dit qu’il se sent mieux, qu’il a changé de traitements et qu’il pense que ce sont les bons. Il reconnaît être méfiant envers le personnel et plus largement envers la société car il se sent jugé à cause de son handicap. Il estime que s’il a besoin d’une hospitalisation il sait la demander mais précise être d’accord pour rester mais pas trop longtemps.
Le tiers demandeur précise que ces derniers temps (quelques mois) son fils se fatiguait beaucoup, tenait des discours un peu incohérents, ce qui avait conduit à appeler plusieurs fois le SAMU, l’hospitalisation a été demandé car il se mettait en danger le soir sur la route notamment et n’arrivait plus à gérer ses affaires et sa vie. Il précise qu’il pouvait avec des discours agressifs également. Il dit souhaiter que son fils se remette d’aplomb et accepte de se soigner car lorsqu’il prend son traitement cela va mieux. Il précise enfin qu’il doit prendre un traitement lourd pour ses yeux car il risque la cécité en raison du diabète.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I - Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[J] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement, à la demande d’un tiers, depuis le 08 octobre 2024. Il résulte des certificats médicaux figurant en procédure que l’admission est intervenue dans un contexte d’état maniaque entraînant un risque de passage à l’acte et d’atteinte à sa propre intégrité physique. Les médecins décrivent un patient méfiant, qui refuse d’évoquer les motifs de l’hospitalisation, dans le déni. Ils décrivent un délire de persécution, une intolérance à la frustration et une absence d’adhésion aux soins.
Le Docteur [F] [U], dans son avis motivé en date du 15 octobre 2024, souligne que le patient persiste dans sa méfiance avec idées de persécution et dans son opposition massive à l’hospitalisation se traduisant notamment par des transgressions.
Il résulte de ce qui précède que la gravité des motifs à l’origine de l’hospitalisation sans consentement, et la gravité des motifs retenus dans l’avis simple, au vu du danger toujours actuel pour le patient envers lui-même voire envers les tiers le cas échéant, rendent nécessaire d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète en sa forme actuelle, afin que son état se stabilise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [C] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 17 Octobre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [D] [N] assistée de [R] [G] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 17 Octobre 2024,
le patient,
le tiers demandeur
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur, le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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