Texte intégral
Arrêt n° 23/00307
16 Mai 2023
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N° RG 19/00466 - N° Portalis DBVS-V-B7D-E6Z4
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
15 Janvier 2019
18/00538
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
seize mai deux mille vingt trois
APPELANTE :
Mme [T] [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/005130 du 30/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
EURL INEL à l'enseigne 'LEMON HOTEL'
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, substituant la Présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat unique d'insertion à durée indéterminée et à temps complet, la SARL Lemon hotels a engagé à compter du 1er février 2010 Mme [T] Djilali Salah épouse [O] [R] en qualité d'employée polyvalente.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants est applicable à la relation de travail.
Le 1er décembre 2013, le contrat de travail a été transféré à la société Inel.
A compter du 1er octobre 2014, la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à Mme [O] [R].
Le 4 avril 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée apte.
Le lendemain, Mme [O] [R] a été victime d'un accident du travail.
Du 5 avril 2016 au 13 novembre 2016, elle a été placée en arrêt de travail.
Le 16 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à la reprise, mais a précisé 'Travailleur handicapé. Merci de prévoir des horaires de travail compatibles avec les horaires de transports en commun'.
Par lettre du 18 novembre 2016, la société Inel a mis sa salariée en congés payés du 19 novembre 2016 au 12 décembre 2016.
Par courrier du 25 novembre 2016, l'employeur a indiqué à Mme [O] [R] qu'il ne pourrait pas modifier les horaires de travail.
Le 28 novembre 2016, le médecin de Mme [O] [R] lui a délivré un certificat médical initial pour un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le 12 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 29 juillet 2016 inscrite au tableau n° 57 (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail).
Puis, jusqu'au 18 décembre 2016, Mme [O] [R] a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 21 décembre 2016, elle a demandé à son employeur une 'réintégration au poste de travail'.
Par lettre du 4 janvier 2017, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
'(...) Cela fait plusieurs semaines que vous privez de mon travail, me refusant alors tout accès à l'entreprise.
Malgré de nombreux échanges à ce sujet, vous n'avez pas manifesté votre volonté de me réintégrer sur mon poste de travail.
De plus, mes conditions de travail sont devenues totalement délétères.
Les manquements commis par votre part étant si importants que je ne peux en dresser une liste exhaustive à l'occasion de la présente.
Il est incontestable que la rupture de ma relation de travail vous est parfaitement imputable.
Mon contrat de travail prend donc fin à compter de la réception de la présente. (...)'.
Le 6 janvier 2017, la société Inel a établi les documents de fin de contrat.
Estimant que la société Inel restait lui devoir diverses sommes de nature salariale et que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [O] [R] a saisi, le 29 août 2017, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2019, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a :
- condamné l'EURL Inel à payer à Mme [O] [R] la somme de 248,43 euros à titre de rappel de salaire pendant la période maladie, fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard pour les documents de fin de contrat et alloué à Mme [O] [R] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société Inel de rectifier les documents post contractuels (attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) de Mme [O] [R] et de les lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ;
- débouté Mme [O] [R] du surplus ;
- débouté la société Inel de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Inel aux dépens.
Mme [O] [R] a interjeté appel par voie électronique le 19 février 2019, soit dans le délai légal d'un mois à compter de la notification du jugement reçue le 25 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions du 3 mars 2020 déposées par voie électronique, Mme [O] [R] requiert la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis, statuant à nouveau :
- de dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
- de fixer la date de rupture du contrat de travail au 6 janvier 2017 ;
- de condamner la société Inel à lui payer :
* 1656,20 euros brut au titre du salaire du mois de décembre 2016 ;
* 414,05 euros brut au titre du salaire pour la période allant du 14 au 18 novembre 2016 inclus ;
* 837,02 euros brut à titre de complément de salaire durant la maladie ;
* 3 268,46 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 326,85 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 530,06 euros net au titre du reliquat du solde de tout compte ;
* 2 287,92 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 29 416,14 euros, soit l'équivalent de 18 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
- d'ordonner à la société Inel de rectifier les documents post contractuels (attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) et de les lui remettre et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- de se réserver la possibilité de liquider l'astreinte ;
- de débouter la société Inel de toutes ses demandes ;
- de condamner la société Inel à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose :
- que l'employeur a soutenu qu'il ne pouvait pas aménager les horaires de travail et manifesté ainsi sa volonté de ne pas prendre en considération les recommandations du médecin du travail ;
- qu'à son retour de l'arrêt de travail du 9 décembre 2016 au 18 décembre 2016 lié à un état grippal, la société Inel a refusé qu'elle reprenne le travail ;
- que, pour la période du 28 novembre 2016 au 28 janvier 2017, elle devait bénéficier de soins, mais sans arrêt de travail.
Elle affirme :
- que, depuis le printemps de l'année 2016, elle a assisté à une dégradation de ses conditions de travail, notamment car l'employeur a manifesté la volonté de modifier les horaires de travail ;
- qu'en raison de son état de santé, elle était dans l'impossibilité d'occuper un poste de travail dont les horaires nécessitent une marche prolongée, de sorte qu'il fallait qu'elle puisse emprunter les transports en commun pour regagner son domicile et son lieu de travail ;
- que l'employeur a manifesté la volonté de ne pas la réintégrer sur le poste de travail, après l'avis du médecin du travail lors de la visite de reprise ;
- que, dès le 18 novembre 2016, la société Inel lui a même imposé la prise de congés payés;
- que, son arrêt du 28 novembre 2016 mentionnant des «soins sans arrêt de travail jusqu'au 28 janvier 2017», l'intimée ne saurait s'en prévaloir pour justifier l'absence de fourniture de travail ;
- que l'employeur a manqué à l'obligation de sécurité en ne se conformant pas aux préconisations du médecin du travail ;
- que la société Inel a préféré lui proposer d'autres moyens de locomotion plutôt que de contester l'avis du médecin du travail.
Elle souligne :
- qu'elle n'a perçu aucun complément de salaire durant toute la période de son arrêt de travail, alors qu'au vu de l'attestation de paiement des indemnités journalières, elle est en droit de solliciter un solde de 837,02 euros brut ;
- qu'elle n'a pas été rémunérée la semaine allant du 14 au 19 novembre 2016, soit entre la fin de son arrêt de travail et le début de ses congés payés ;
- que l'employeur n'a versé aucun salaire au titre du mois de décembre 2016, bien qu'elle n'ait été placée en arrêt de travail que du 9 au 18 décembre ;
- que la société Inel n'ayant pas transmis d'attestation de salaire à la caisse de sécurité sociale, elle n'a pas perçu non plus d'indemnités journalières durant ladite période.
Elle ajoute :
- qu'elle est actuellement sans emploi ;
- que l'attestation Pôle emploi doit être modifiée sur le motif exact de la rupture ;
- que l'employeur ne lui a pas versé qu'une partie du montant figurant sur le solde de tout compte.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 14 août 2019, la société Inel (à l'enseigne «Lemon hotel») sollicite que la cour :
- confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
- dise que la prise d'acte produira les effets d'une démission ;
- déboute Mme [O] [R] de ses demandes ;
- condamne Mme [O] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
- que la salariée a été placée en congés payés du 19 novembre 2016 au 12 décembre 2016 pour permettre de trouver une solution s'agissant de la mise en place de nouveaux plannings, à la suite des préconisations du médecin du travail ;
- que, durant les congés payés, la salariée lui a notifié un arrêt de travail du 28 novembre 2016 au 28 janvier 2017 ;
- que, pour cette raison, elle a refusé que Mme [O] [R] reprenne son poste dès le courant du mois de décembre 2016.
Elle affirme :
- que la salariée n'évoque plus des conditions de travail 'délétères' ;
- que Mme [O] [R] n'a pas repris le travail depuis le 4 avril 2016, sauf pour la visite de reprise ;
- qu'elle ne compte que trois salariés et qu'elle n'a pas pu procéder immédiatement à l'aménagement du poste de l'appelante ;
- qu'elle n'a pas refusé de fournir du travail à l'intéressée, mais que pour ne pas engager la responsabilité de l'entreprise, elle a dû s'opposer à ce que la salariée reprenne son poste avant la fin de l'arrêt de travail ;
- que le conseil de prud'hommes a retenu, à juste titre, l'absence de fondement médical aux préconisations du médecin du travail ;
- que la maladie professionnelle qui a été reconnue est sans lien avec l'avis de ce médecin.
Elle soutient :
- que Mme [O] [R] ne lui a jamais transmis les relevés d'indemnités journalières permettant de justifier la demande de complément de salaire pour maladie;
- que la prise d'acte de la salariée a les effets d'une démission ;
- que l'appelante a encaissé le chèque correspondant au montant de 691,97 euros figurant sur le solde de tout compte, comme cela ressort du relevé bancaire de l'entreprise.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2021 pour l'affaire être plaidée le 9 mars 2021.
Par arrêt avant-dire-droit contradictoire du 22 juin 2021, la présente juridiction a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité les parties à verser l'original de leur pièce numérotée 24 chez l'appelante et n° 4 chez l'intimée correspondant au certificat médical établi par le docteur [C] [W] le 28 novembre 2016 relativement à Mme [O] [R] ;
- invité les parties à s'expliquer sur les différences apparaissant sur chaque document respectif censé correspondre au même certificat ;
- réservé à statuer au fond ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
La cour a souligné la différence essentielle entre deux versions du même document, à savoir le certificat médical établi le 28 novembre 2016, en ce que la pièce de la salariée, contrairement à celle de l'employeur, précise que ce certificat est relatif à une période de 'soins (sans arrêt de travail)'.
Les parties n'ont pas produit l'original sollicité et ont exposé, dans leurs notes respectives, ne pas pouvoir expliquer les différences relevées.
Le 8 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
Sur le complément de salaire durant la maladie
Mme [O] [R] ne précise pas le fondement de sa demande.
Le code du travail contient des dispositions spécifiques aux départements d'Alsace et de Moselle, notamment en ce qu'il prévoit, sous certaines conditions, un maintien intégral du salaire pendant les périodes d'absence, en particulier pour maladie.
Il découle de l'article L. 1226-23 du code que ce n'est que pour une durée relativement sans importance que l'employeur est tenu de maintenir le salaire pendant la suspension du contrat de travail pour une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié.
En l'espèce, l'appelante sollicitant un complément de salaire au titre d'un arrêt maladie du 6 avril 2016 au 31 mai 2016, soit presque deux mois, la condition tenant à la 'durée relativement sans importance' n'est manifestement pas remplie.
A défaut, seules les dispositions conventionnelles sont applicables.
L'article 29.1.1 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants prévoit s'agissant de la garantie de rémunération en cas de maladie :
'Elle varie suivant l'ancienneté du salarié et la durée de l'absence.
Pendant une première période de 30 jours, les salariés perçoivent 90 % de leur rémunération brute, puis les 30 jours suivants, ils perçoivent les 2/3 (66,66%) de cette rémunération.
Ces deux temps d'indemnisation sont augmentés chacun de 10 jours, par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours'.
En l'espèce, pendant la période évoquée par la salariée (6 avril 2016 au 31 mai 2016, soit 56 jours), Mme [O] [R] avait un salaire de 1 634,23 euros brut et une ancienneté incluse entre cinq et dix ans dans l'entreprise.
Elle pouvait donc prétendre en application de la convention collective à
(1 634,23 euros / 30 jours) x 90 % x 40 jours = 1 961,07 euros
puis (1 634,23 euros / 30 jours) x 2/3 x 16 jours = 581,06 euros
soit un total de 2 542,13 euros.
Elle produit, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, 'l'attestation de paiement des indemnités journalières' établie par la caisse de sécurité sociale (pièce n° 40) dont il ressort que la salariée a perçu un total de 2 304,68 euros pendant la période du 6 avril 2016 au 31 mai 2016.
En conséquence, il reste dû, au titre de cette période, un solde de 237,45 euros brut que la société Inel est condamnée à payer à Mme [O] [R].
Le jugement est donc infirmé sur le montant.
Sur le rappel de salaire du 14 au 18 novembre 2016
La société Inel ne conteste pas le jugement, en ce qu'il a alloué à Mme [O] [R] un rappel de salaire au titre des journées des 14, 15 et 16 novembre 2016.
La rémunération des journées des 17 et 18 novembre 2016 est aussi due, puisque celles-ci sont postérieures à la fin de l'arrêt de travail le 13 novembre 2016 et à la visite médicale de reprise du 16 novembre 2016, mais antérieures aux congés payés pris à compter du 19 novembre 2016.
L'appelante ne donne aucun détail du montant de 414,05 euros brut qu'elle sollicite.
La cour, infirmant le jugement, condamne la société Inel à payer à Mme [O] [R] un rappel de salaire de (1 656,20 euros brut / 30) x 5 jours, soit 276,03 euros brut pour les journées des 14 au 18 novembre 2016.
Sur le rappel de salaire du mois de décembre 2016
L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Le salarié que se tient à la disposition de son employeur a droit au paiement de ses salaires, même si l'employeur ne lui fournit plus de travail.
Il se déduit de l'article 1353 nouveau du code civil que c'est à l'employeur qui se prétend libéré, sans avoir procédé au paiement, de justifier du fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'au mois de décembre 2016, la société Inel n'a pas fourni de travail à Mme [O] [R], le bulletin de paie concerné ne mentionnant d'ailleurs pas d'autre rémunération qu'une prime de 13è mois.
La salariée a été en congés payés jusqu'au 12 décembre 2016, mais il ne lui a pas été décompté de jours de congés sur le bulletin de paie du mois de décembre 2016. Les douze jours ont donc été rémunérés par l'indemnité compensatrice de congés payés versée le mois suivant.
Mme [O] [R] a ensuite été en arrêt maladie jusqu'au 18 décembre 2016. Elle n'a pas perçu d'indemnités journalières, comme le montre l'attestation établie par la caisse pour la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017. Alors que l'appelante attribue cette absence de prestations au fait que l'employeur n'a pas transmis l'attestation de salaire à la caisse, la société Inel ne justifie pas du bon accomplissement de cette formalité. Il s'ensuit qu'elle doit indemniser Mme [O] [R] en lui versant le salaire du 13 décembre 2016 au 18 décembre 2016 inclus, soit la somme de (1 656,20 euros / 30) x 6 jours = 331,24 euros brut.
Pour la fin du mois, soit du 19 décembre 2016 au 31 décembre 2016, il y a lieu de constater que la salariée a adressé à la société Inel, le 21 décembre 2016, un courrier tendant à la 'réintégration au poste' et que le certificat médical du 28 novembre 2016, dans sa version produite par l'appelante (pièce n° 24 et pièce n° 2 jointe à la note après réouverture des débats), prévoyait jusqu'au 28 janvier 2017 non pas un arrêt de travail, mais des 'soins (sans arrêt de travail)'.
La version produite par l'employeur (pièce n° 4) ne comporte pas la rubrique de 'soins (sans arrêt de travail)' ; elle mentionne un arrêt de travail jusqu'au 28 janvier 2017.
Au regard de la teneur de ce certificat dont il disposait, du statut de travailleur handicapé de Mme [O] [R] et des problèmes de santé récurrents rencontrés par celle-ci dans le courant de l'année 2016, c'est légitimement que la société Inel, tenue à une obligation de prévention sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail, a répondu dans sa lettre du 28 décembre 2016 :
'Je vous informe également que j'ai en ma possession un certificat d'arrêt de travail allant du 28 novembre 2016 jusqu'au 28 janvier 2017 délivré par votre médecin. De ce fait, vous ne pouvez reprendre votre travail qu'à partir de cette date'
puis dans sa lettre du 10 janvier 2017 :
'Pour des raisons évidentes de protection de votre santé et de votre sécurité, nous ne pouvions prendre le risque de vous faire reprendre le travail sans certitude quant à votre situation. Nous devions notamment connaître notre éventuelle obligation de déclencher une visite de reprise avant votre reprise de fonctions'.
La société Inel n'était donc pas tenue de fournir du travail à Mme [O] [R] et de la rémunérer pendant la période du 19 au 31 décembre 2016.
Il résulte de ces éléments que la demande de rappel de salaire du mois de décembre 2016 est rejetée pour les périodes du 1er au 12 décembre 2016 et du 19 au 31 décembre 2016. Pour la période du 13 au 18 décembre 2016, la société Inel est condamnée à payer à l'appelante un montant de 331,24 euros brut.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Le contrat unique d'insertion à durée indéterminée peut être rompu selon les règles de droit commun applicables aux contrats à durée indéterminée, étant observé que l'article 7 du contrat de travail du 28 janvier 2010 stipule qu''à l'issue de la période d'essai, Madame [O] [T] bénéficiera des dispositions légales et conventionnelles relatives à la rupture de son contrat de travail, notamment en ce qui concerne le préavis et les indemnités de rupture'.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, en raison des faits qu'il reproche à l'employeur, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
Pour apprécier le bien fondé de la prise d'acte, le juge doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, sans se limiter à la lettre de rupture.
Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A l'inverse, lorsque les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'une démission.
En l'espèce, dans l'avis d'aptitude émis le 16 novembre 2016, à l'occasion d'une visite de reprise, le médecin conseil a précisé 'Travailleur handicapé. Merci de prévoir des horaires de travail compatibles avec les horaires de transports en commun'.
Cet avis n'a pas été contesté par l'employeur selon la procédure détaillée aux articles R. 4624-35 et 36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret du 27 décembre 2016. A cet égard, le fait que l'employeur ait sollicité du médecin du travail, par courrier du 25 novembre 2016, de 'connaître les raisons concernant la décision du changement des horaires de travail en fonction des transports en commun' est indifférent.
L'employeur ne s'est pas conformé à la préconisation du médecin du travail et a suggéré à la salariée d'utiliser un autre moyen de locomotion que les transports en commun, sans même préciser en quoi l'aménagement des horaires était absolument impossible au regard de l'organisation et de la nature de l'activité de l'entreprise.
La société Inel indique en effet dans sa lettre du 25 novembre 2016 :
'Je vous informe qu'il m'est impossible de modifier les horaires de travail et de plus le planning suivant les horaires de transports en commun, que vous m'avez adressé.
En effet ma structure de gérance comporte trois salariés (vous y compris), et malheureusement je ne peux pas aménager ces horaires.
Par ailleurs, vous habitez à 6,4 kilomètres de l'hôtel, il y a d'autres moyens de transport à votre disposition pour que vous puissiez respecter vos conditions contractuelles comme les voitures dans permis, une mobylette, un vélo, une marche à pied etc...'.
Ce manquement de l'employeur, dénoncé par la salariée dans son courrier du 2 décembre 2016 adressé à celui-ci et souligné par l'appelante dans ses conclusions, est suffisamment grave pour justifier, à lui seul, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Le jugement est infirmé, en ce qu'il a dit que la prise d'acte serait requalifiée en licenciement 'pour' cause réelle et sérieuse.
Sur les incidences de la prise d'acte
La prise d'acte étant justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 6 janvier 2017, soit la date de réception par l'employeur du courrier de rupture.
''''''''''' Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
'
''''''''''' Le salarié a droit à un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans.
Il résulte de l'article L. 5213-9 du code du travail qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les travailleurs reconnus handicapés, sans pouvoir dépasser trois mois.
'
''''''''''' En conséquence, il y a lieu d'allouer à l'appelante, dans la limite de sa demande, la somme de 3 268,46 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 326,84 euros brut de congés payés y afférents.
Conformément aux articles L. 1234-9, ainsi que R. 1234-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, l'indemnité légale de licenciement est attribuée au salarié justifiant d'un an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde.
En l'espèce, l'indemnité de licenciement est contestée dans son principe, mais non dans le montant sollicité.
En conséquence, la société Inel est condamnée à payer, à ce titre, à l'appelante, un montant de 2 287,92 euros.
La rupture du contrat de travail a été abusive dans une société comptant moins de onze salariés.
Mme [O] [R] ne peut prétendre qu'à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément à l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version alors applicable.
Eu égard à l'ancienneté de Mme [O] [R] dans l'entreprise, à son âge (54 ans), à sa situation de travailleur handicapé et à sa rémunération, une juste indemnisation doit être fixée à un montant de 10 000 euros.
Sur le reliquat du solde de tout compte
Pour s'opposer à l'affirmation de l'appelante qui prétend n'avoir reçu qu'un chèque de 161,84 euros, alors que le 'solde de tout compte' prévoyait un versement de 691,90 euros net, de sorte qu'un solde de 530,06 euros net resterait dû, la société Inel -qui supporte la charge de la preuve du paiement- produit un relevé bancaire de son compte dont il ressort qu'un chèque de 691,90 euros a bien été débité le 27 février 2017.
La demande est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la remise sous astreinte de documents de fin de contrat
Le certificat de travail établi le 6 janvier 2017 est produit et ne porte aucune mention contraire à la présente décision.
Le litige survenu entre les parties rend sans objet la remise d'un nouveau reçu pour solde de tout compte, les dispositions de l'arrêt détaillant les sommes dont l'employeur reste redevable.
Selon l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
En l'espèce, la société Inel est condamnée à délivrer à Mme [O] [R] une attestation Pôle emploi rectifiée conformément au présent arrêt.
Cette condamnation est assortie d'une astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision et sans que l'astreinte puisse courir pendant plus de quatre mois.
Aucun motif particulier ne justifie que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte, de sorte que la demande en ce sens est rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé, en ce qu'il a condamné la société Inel aux dépens de première instance, ainsi qu'à payer à Mme [O] [R] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Inel est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle est condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [O] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande au titre d'un reliquat du solde de tout compte, en ce qu'il a condamné l'EURL Inel à payer à Mme [T] Djilali Salah épouse [O] [R] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné l'EURL Inel aux dépens de première instance ;
Infirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte par Mme [T] Djilali Salah épouse [O] [R] de la rupture du contrat de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 6 janvier 2017 ;
Condamne l'EURL Inel (exerçant sous l'enseigne 'Lemon hotel') à payer à Mme [T] Djilali Salah épouse [O] [R] les sommes suivantes :
- 237,45 euros brut à titre de complément de salaire pendant la période d'arrêt maladie du 6 avril 2016 au 31 mai 2016 ;
- 276,03 euros brut à titre de rappel de salaire pour les journées des 14 au 18 novembre 2016 ;
- 331,24 euros brut à titre de rappel de salaire du 13 au 18 décembre 2016 ;
- 3 268,46 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 326,84 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 2 287,92 euros d'indemnité de licenciement ;
- 10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Condamne l'EURL Inel à délivrer à Mme [T] Djilali Salah épouse [O] [R] une attestation Pôle emploi rectifiée conformément au présent arrêt, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision et sans que l'astreinte puisse courir pendant plus de quatre mois ;
Dit n'y avoir lieu que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte ;
Rejette les demandes de Mme [T] Djilali Salah épouse [O] [R] de rappel de salaire pour le reste du mois de décembre 2016 (1er au 12 décembre 2016 et 19 au 31 décembre 2016) et de remise sous astreinte d'un certificat de travail, ainsi que d'un reçu pour solde de tout compte rectifiés ;
Rejette la demande présentée par l'EURL Inel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EURL Inel à payer à Mme [T] Djilali Salah épouse [O] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne l'EURL Inel aux dépens d'appel.
Le Greffier, P/ La Présidente régulièrement empêchée
Le Conseiller