Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/114
N° RG 23/00243 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYBZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 16 Mai 2023 à 12h par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Rennes concernant :
M. [K] [S]
né le 13 Avril 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 15 Mai 2023 à 16h50 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la porcédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [K] [S] et condamné le préfet d'Ille et Vilaine à verser à Me PRAUD la somme de 400 euros sur le fondemant de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
En présence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, pris en la personne de M. [X] muni d'un pouvoir,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence de [K] [S], représenté par Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Mai 2023 à 11h Me PRAUD et le représentant du préfet en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 27 avril 2023 notifié le même jour le préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [K] [S] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 13 mai 2023 le préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 13 mai 2023 le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 13 mai 2023 Monsieur [S] a saisi le juge des libertés d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 15 mai 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le recours à l'interprétariat par téléphone pendant la garde à vue était irrégulier et a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention et a condamné le préfet d'Ille et Vilaine à payer à l'avocat de Monsieur [S] la somme de 400,00 Euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 16 mai 2023 le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Rennes a formé appel de cette ordonnance en soutenant que nonobstant l'absence de respect des prescriptions de l'article 706-71 du Code de Procédure Pénale, Monsieur [S] n'avait subi aucune atteinte à ses droits puisqu'il avait pu les exercer comme le montrait son choix de bénéficier de l'assistance d'un avocat.
Selon mémoire du 16 mai 2023 le Procureur Général a conclu à l'infirmation de l'ordonnance attaquée en soutenant que si le JLD s'appuie sur une décision de la cour de Cassation du 30 janvier 2013 (n°12-12132) laquelle exige que soient constatés par procès-verbal les motifs rendant impossible le déplacement de l'interprète sans quoi la notification des droits de la garde à vue sera considéré comme irrégulière, il convient de relever que la présente procédure s'inscrit dans le cadre des dispositions du CESEDA lequel prévoit à l'article L 552-13 qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, la main levée de la mesure de placement en rétention ne peut être prononcée que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger et qu'au cas particulier, M.[S] a pu exercer tous les droits attachés à sa garde à vue, ce qui permet donc de considérer que la traduction faite à distance par téléphone ne lui a causé aucun grief.
A l'audience le préfet d'Ille et Vilaine sollicite l'infirmation de l'ordonnance et le rejet de toute demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Monsieur [S], représenté par son avocat, reprend les moyens développés devant le premier juge, soutient en particulier que le défaut de traduction de ses droits en garde à vue par un interprète présent physiquement lui a fait grief dans la mesure où il n'a pas compris la totalité de ses droits et notamment la possibilité de faire aviser sa famille qui aurait pu communiquer des éléments sur sa situation et le droit d'être vu par un médecin.
Il conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée et sollicite le paiement de la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le péfet d'Ille et Vilaine sollicite le rejet des moyens développés devant la premier juge relatifs à l'irrégularité de l'interpellation et s'oppose à une nouvelle condamnation au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article 63-3 du Code de Procédure Pénale prévoit que si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
L'article 706-71 du Code de Procédure Pénale précise qu'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
Par ailleurs, l'article 802 du Code de Procédure Pénale dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la cour de Cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
Enfin, l'article L743-12 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte en l'espèce des pièces de la procédure que Monsieur [S], qui ne comprend pas la langue française, s'est vu notifier ses droits en garde à vue par le moyen d'un interprétariat par téléphone sans qu'il ne soit fait mention à la procédure des motifs de ce mode de traduction et sans qu'il ne soit justifié non plus de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer.
Comme l'a relevé le juge des libertés, l'irrégularité de la procédure cause nécessairement grief à l'intéressé s'agissant de la notification de droits et il ne peut être déduit de l'exercice de l'un seul de ces droits qu'ils lui aient tous été notifiés et qu'il les ait compris, l'interprètariat par téléphone, prévu par les textes par défaut, étant de qualité moindre que l'interprétariat en présence physique.
L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande nouvelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 15 mai 2023 en toutes ses dispositions,
REJETONS la demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle formée à l'audience du 17 mai 2023,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 17 Mai 2023 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [S], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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