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Tribunal Administratif de Lyon, 29 octobre 2024. 2408675

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2408675

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Le 28 août 2024 M. A B a présenté au tribunal un " recours pour perte bénéfice du CAPET externe économie-gestion session 2022 ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par une requête du 28 août 2024, intitulée " recours pour perte bénéfice du CAPET externe économie-gestion session 2022 " M. B indique qu'il " aimerai(t) de nouveau être stagiaire CAPET sur l'académie de Lyon " et transmet au tribunal des documents relatifs à sa situation professionnelle. Toutefois, cette requête ne comporte ni conclusions ni moyens au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et cet envoi n'a été suivi, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences de ces dispositions. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 29 octobre 2024. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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