Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant à Sevigny (Orne), Les Rouges Vertes,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la Société coopérative viande approvisionnement céréales lait, dont le siège social est à Argentan (Orne), boulevard de l'Expansion, zone industrielle, approvisionnement céréales lait,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Foussard, avocat de la Société coopérative viande approvisionnement céréales lait, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-2 ; que les termes de cette lettre fixent les limites du litige ; Attendu que M. X... engagé le 2 février 1976 en qualité de technicien estimateur par la Société coopérative agricole de bétail et de viande de l'Orne et dont le contrat de travail a été repris à la suite d'une fusion entre différentes sociétés, par la Coopérative viande approvisionements céréales lait (COVAL) a été licencié pour faute grave le 25 novembre 1988 au motif que le 14 octobre 1988 il s'était absenté sans autorisation avec présentation d'une fausse note de frais pour masquer son absence ; Attendu que pour décider que le salarié avait commis une faute grave et rejeter ses demandes d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaires pour la période de mise à pied, la cour d'appel a retenu que s'il n'était pas établi que le salarié s'était absenté sans autorisation le 14 octobre 1988, il avait en tout état de cause sollicité le remboursement d'une note de frais exposés pour les besoins de son activité personnelle, et qu'un tel comportement
caractérisait une faute grave justifiant la mise à pied conservatoire et la rupture immédiate et sans indemnité du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule faute invoquée était une absence sans autorisation avec, pour la masquer, présentation d'une fausse note de frais, la cour d'appel, qui ne pouvait retenir que le grief invoqué dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la Société coopérative viande approvisionnement céréales lait, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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