Cour de cassation, 22 juin 1994. 89-43.590
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.590
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Silvère X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) sise cité administrative, rue de l'hôpital militaire à Strasbourg (Bas-Rhin),
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Argon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Thionville, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens, réunis :
Attendu que M. X..., au service de la CPAM de Thionville depuis le 15 juin 1967, technicien sur lecteur optique avec délégation de signature de l'agent comptable depuis le 15 octobre 1980, fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 6 mars 1989) de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'indemnité de responsabilité, alors selon les moyens, d'une part, que n'a pas été appelé à l'instance, en violation de l'article 6 du décret 59-139 du 7 janvier 1959 et de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, seuls étant cités la CPAM de Thionville et lui-même ; alors, d'autre part, qu'aucun mémoire de la DRASS ne lui a été communiqué et a fait l'objet de débats contradictoires ;
alors, de plus, que la cour d'appel, qui a méconnu ou sous-estimé les moyens du salarié n'a pas motivé son arrêt ;
et alors, enfin, que la cour d'appel qui n'a pas recherché à quelle fonction déterminée devait être assimilé l'emploi occupé, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, d'abord, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure que le directeur de la DRASS a été régulièrement appelé à l'instance ; d'autre part, que le grief du deuxième moyen est dépourvu d'intérêt dès lors que la DRASS a conclu dans le même sens que le salarié ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a retenu que son travail consistait à relever sur les décomptes les caractères douteux signalés par la machine, et à les porter à la connaissance d'un agent chargé du contrôle "a posteriori" ; qu'elle a pu décider que l'intéressé n'était pas, au sens de l'article 1 de l'avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale sur lequel était fondée sa demande, chargé d'une mission de contrôle de la régularité et de l'exactitude de ces décomptes, et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le premier moyen manque en fait, le deuxième est irrecevable et les deux derniers ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de Thionville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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