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Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-12.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.302

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat départemental des coiffeurs de la Marne, dont le siège social est à Reims (Marne), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société à responsabilité limitée Ecole des sciences techniques, dont le siège social est à Reims (Marne), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Blanc, avocat du Syndicat départemental des coiffeurs de la Marne, de Me Hemery, avocat de la société Ecole des sciences techniques, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Ecole des sciences techniques gère une école de coiffure où les élèves s'exercent sur des modèles vivants qui versent une participation aux frais ; que le syndicat départemental des coiffeurs de la Marne a assigné l'école devant le juge des référés du tribunal de commerce au motif que l'article 2 de la loi du 23 mai 1946 interdit aux modèles vivants des écoles de coiffure de verser ou de recevoir une rémunération ; que le tribunal de commerce a fait droit à la demande du syndicat mais que la cour d'appel de Reims a, le 3 décembre 1990, estimé que la seule référence aux dispositions prohibitives de la loi ne saurait caractériser un trouble manifestement illicite ; Attendu que le syndicat départemental des coiffeurs de la Marne fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait alors que, selon le moyen, en vertu de l'article 2 de la loi du 23 mai 1946 les modèles vivants ne doivent verser une rémunération quelconque à l'école ; qu'après avoir constaté que l'Ecole des sciences techniques exigeait une rémunération des modèles occasionnels de son salon école, selon un tarif affiché, la cour d'appel n'a pu décider, sinon par des considérations inopérantes, que cette pratique ne constituait pas un trouble manifestement illicite ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu l'inexistence d'un trouble manifestement illicite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat départemental des coiffeurs de la Marne, envers la société Ecole des sciences techniques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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