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Cour de cassation, 24 février 2009. 08-11.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.105

Date de décision :

24 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, sans dénaturation, qu'il résultait de la clause de résiliation que le contrat était renouvelé par tacite reconduction, d'année en année, sauf dénonciation par l'une des parties au moins trois mois avant la période d'expiration d'un an, par lettre recommandée avec accusé de réception, que pour résilier le contrat de 2003 la lettre de résiliation devait intervenir avant le 8 avril 2003 et était intervenue le 20 mars 2003, qu' un second courrier du même jour ordonnait à Mme X... de cesser toute livraison sans justificatif du syndic et précisait que les livraisons effectuées après le 8 juillet 2003 s'assimilaient à la vente forcée prohibée par l'article L. 122-3 du code de la consommation, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments tirés des pièces internes au syndicat des copropriétaires, en a déduit à bon droit que Mme X... devait être déboutée de ses demandes en paiement ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni du jugement que Mme X... ait contesté que la lettre de résiliation du 20 mars 2003 avait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 avenue du Bois Tardieu, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre février deux mille neuf par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de l'intégralité de ses demandes. AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article L. 122-3 stipule : la fourniture de biens ou de services sans commande préalable du consommateur est interdite lorsqu'elle fait l'objet d'une demande de paiement. Aucune obligation ne peut être mise à la charge du consommateur qui reçoit un bien ou une prestation de service en violation de cette interdiction. Le professionnel doit restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur. Il résulte de l'audience et des pièces fournies qu'un contrat a été signé entre les parties en 1982 et que celui-ci a été résilié le 20 mars 2003. Il résulte de la clause résiliation incluse dans le contrat initial que ce contrat était renouvelé par tacite reconduction d'année en année sauf dénonciation par l'une ou par l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la période d'un an, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il résulte de cette clause que, pour résilier son contrat en 2003, la partie qui voulait mettre fin à ce contrat devait le faire avant le 8 avril 2003. Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 6 avenue du Bois Tardieu 92140 CLAMART a résilié le contrat le 20 mars 2003 donc dans les délais prévus au contrat. Le contrat initial s'intitule "contrat annuel d'entretien"et la lettre de résiliation reprend les mêmes termes : "la résiliation du contrat d'entretien de la chaufferie et de l'adoucisseur qui lie la copropriété à votre société". Les termes de cette lettre sont clairs et non équivoques d'autant que le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 6 avenue du Bois Tardieu 92140 CLAMART n'avait qu'un seul contrat avec la Société X... et qu'en cas de doute de sa part. il lui appartenait de demander des explications au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 6 avenue du Bois Tardieu 92140 Clamart et non pas de continuer à approvisionner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 6 avenue du Bois Tardieu 92140 en profitant que les cuves étaient à l'extérieur. Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 6 avenue du Bois Tardieu 92140 CLAMART a fait un autre courrier à la Société X... le 20 mars 2003 en ordonnant clairement de ne pas livrer de fuel dans l'immeuble sans justificatifs de l'Agence Métayer. Il s'ensuit que toutes les livraisons effectuées après la date de la résiliation du contrat s'assimilent à de la vente forcée c'est-à-dire sans commande préalable. Force est de constater que toutes les livraisons intervenues après le 8 juillet 2003 constituent de la vente forcée et donc le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 6 avenue du Bois Tardieu 92140 CLAMART ne peut avoir aucune obligation à sa charge. Il convient de débouter la Société X... de toutes ses demandes. » 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir (conclusions page 8 et suivantes, n° 1.7) que les quatre factures litigieuses figuraient dans le relevé général des dépenses de la copropriété et portaient le cachet « Comptabilisé » du syndic, ce dont il résultait, les comptes ayant été approuvés dans leur intégralité et sans réserve, que, par application de l'article 14-3 al. 2 de la loi du 10 juillet 1965, la copropriété s'était irrévocablement engagée à payer les sommes correspondantes à Madame X... ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions, le juge a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2) ALORS par ailleurs QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les contrats soumis à leur appréciation, que le contrat conclu le 8 juillet 1982 entre les Etablissements X... et la copropriété du 6, avenue Bois Tardieu à Clamart, relatif au chauffage de l'immeuble, stipulait qu'il était « conclu pour une durée de deux ans à dater de la signature » et qu'il était « renouvelé par tacite reconduction » ; qu'il s'en évinçait que, renouvelé le 8 juillet 2002, il ne pouvait prendre fin, en cas de résiliation après cette date, que le 8 juillet 2004 au plus tôt ; qu'en affirmant néanmoins que la copropriété avait valablement pu résilier le contrat à compter du 8 juillet 2003 par lettre du 20 mars 2003, le juge a méconnu les termes de la convention du 8 juillet 1982 et violé l'article 1134 du Code civil ; 3) ALORS en outre QUE le contrat conclu le 8 juillet 1982 stipulait que la « dénonciation » du contrat devait se faire « par lettre recommandée avec accusé de réception » ; qu'en se contentant d'affirmer en l'espèce que « le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6, avenue du Bois Tardieu 92140 Clamart a résilié le contrat le 20 mars 2003, donc dans les délais prévus au contrat » sans rechercher si cette résiliation était intervenue dans les formes conventionnellement prescrites, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

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